A partir du 1er janvier 2022, les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de jouets, d’articles de sport et de loisirs, d’articles de bricolage et de jardin, les ménages, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi et de la réparation, les opérateurs de gestion des déchets), sont soumis à l’obligation de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au récyclage des déchets issus de leurs produits en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

A compter de cette date, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits. Trois filières sont concernées : les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par les dispositions ajoutées au code de l’environnement à cet effet.
Il s’agit notamment :
- Du cycle à pédalage assisté défini au 6.11 de l’article R 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis par le même texte.
- De l’élargissement de la responsabilité du producteur applicable au producteur de jouets en application du décret L. 541-1061 et ses conditions de mise en œuvre. les jouets visés sont ceux définis par l’article 2 du décret n°2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, les maquettes, les puzzles, les jeux de société à l’exception des articles d’écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l’article L. 541-10-1.
Aux termes du décret, sont considérées comme producteurs toutes les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l’utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas ou les jouets sont vendus sous la seule marque d’un revendeur, ce dernier est considéré comme metteur sur le marché.
- Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités en plein air ainsi que les produits accessoires mentionnés au présent, relevant des familles leur étant afférentes sont aussi concernés. Sont exclus les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l’article L. 541-10-1.
- Sont aussi visés, les outillages du peintre, les machines et appareils motorisés thermiques, les matériels de bricolage, dont l’outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2°. Il est inclus aussi dans la liste, les produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin, à l’exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l’article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.