A partir du 1er Octobre prochain, les propriétaires et utilisateurs professionnels et pulvérisateurs sont soumis au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs.
Les pulvérisateurs sont des appareils ou des engins agricole/horticole destinés à pulvériser les produits sur les cultures sous forme de poudre ou de liquide. Il est utilisé pour désherber, traiter contre les maladies, lutter contre les ravageurs des cultures (insectes, acariens etc.).
L’objectifs est de rendre obligatoire le contrôle des matériels d’application de produits phytopharmaceutiques, le certificat délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques sur le fondement de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Le texte s’oppose effectivement à l’utilisation de matériel de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques qui ne répondrait pas aux conditions fixées par le premier alinéa de l’article L256-2 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'à sa mise en conformité constatée par un organisme d’inspection. Il s’agit de procéder obligatoirement à un contrôle des matériels de pulvérisation neufs au moins une fois dans un délai de cinq ans à compter de leur date d’achat.
Le décret définit également les conditions dans lesquelles est suspendu le certificat délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques sur le fondement de l’article L.254-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils ne sont pas en mesure de justifier que le matériel d’application de produits phytopharmaceutique qu’ils utilisent a fait l’objet d’un contrôle périodique obligatoire en cours de validité. Il prévoit aussi de sanctionner d’une contravention de quatrième classe le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation jugé défaillant.
Parmi les exigences du décret on a :
- L’obligation de ne pas utiliser le pulvérisateur jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l’organisme d’inspection
- L’obligation pour le propriétaire de conserver le rapport d’inspection pendant cette durée.
- Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.
Aux termes de l’article R. 256-14-1 « lorsqu’il est constaté qu’un utilisateur professionnel emploie un matériel d’application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l’identifiant mentionné à l’article D. 256-12, l’utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l’objet d’un rapport de contrôle à l’issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans ». Il ajoute que « si à l’expiration de délai de quatre mois, cette preuve n’est pas apportée, l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l’utilisateur de ce matériel en application de l’article L ; 254-3 pour une durée maximale de six mois ».