Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie.

Les changements majeurs apportés par le décret :
D’abord sur la notion de « l’achèvement d’une installation photovoltaïque qui correspondait à la mise en service du raccordement de l’installation » consacrée par les dispositions transitoire introduites par le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L.341-1 à L314-19 et de l’article L.314-21 du code de l’énergie.
Au regard du Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, l’achèvement l’installation correspond :
- pour une installation de puissance d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l’attestation de conformité mentionné à l’article D. 342-20 du code de l’énergie « l’attestation de conformité est obligatoire soumise, par son auteur, au visa d’un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu’il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d’un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l’électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l’élimination des défauts de l’installation constatés au cours de ce contrôle ».
- Pour une installation de puissance d’injonction sur le réseau public de distribution d’électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification initiale des installations électriques mentionnée à l’article 53 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988.
Ensuite sur la durée du contrat :
Ledit décret énonce que « lorsque les arrêtés mentionnées aux I à X prévoient une réduction de la durée du contrat en cas de dépassement du délai de mise en service, ce délai est prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au XI.