La circulaire du ministère de l’Ecologie en date du 29 août 2011 est relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Auparavant, le 25 et 26 août 2011 ont été publiés au Journal Officiel un décret de nomenclature, deux arrêtés ministériels sur les prescriptions générales, ainsi qu’un décret sur les garanties financières. La circulaire est adressée aux préfets et en conséquence, elle ne s’adresse pas aux personnes privées.

La circulaire précise notamment l’articulation entre la procédure administrative pour les Installations Classées et la procédure d’obtention du permis de construire.
La circulaire souligne que le permis de construire continu « sans redondance avec la procédure des Installations Classées », « à sanctionner la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme et aux règles d’occupations des sols ». L’étude d’impact doit obligatoirement être jointe au dossier de demande de permis de construire, même dans le cas où l’étude est requise au titre de la législation des ICPE. La circulaire comporte des incertitudes quant au fait de savoir s’il faut deux études d’impact différentes, c’est-à-dire l’une au titre du permis de construire, et l’autre, au titre de la demande d’autorisation ICPE. Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, précise sur son blog que l « on imagine mal qu’il soit possible que le dossier du permis de construire et le dossier ICPE ne contiennent pas la même étude ». Cependant, sur ce point la circulaire ne donne aucune information.
La circulaire précise que la loi dispose de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des ICPE les projets pour lesquels l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris en application des dispositions relatives au permis de construire avant le 13 juillet 2011.
Pour ce qui concerne l’enquête publique, la circulaire dispose que « l’enquête publique, prévues pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 50 m au titre de l’article R. 123-1 a été supprimé du Code de l’environnement et sera donc organisée exclusivement au titre de la procédure ICPE ». Cependant, «Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 50 mètres, la vérification que le projet ne constitue pas une gêne à la navigation aérienne devra néanmoins toujours être réalisée en application de l'article R. 425-9 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que le permis de construire constitue l'autorisation prévue au titre de l'article R. 244-1 du Code de l'aviation civile».

Cette circulaire rappelle également les règles relatives à la coexistence des éoliennes avec les radars de l’aviation civile, de la Défense ou bien encore de Météo France.

Elle précise aussi que la police des Installations Classées peut procéder à des mesures de bruit lors du fonctionnement des aérogénérateurs et le préfet peut alors prononcer des sanctions administratives.