L’éolienne terrestre est en une dizaine d’années un objet contentieux à cause de son impact paysager. Michel Collot, Philosophie, arts, littérature, dans son ouvrage «La pensée-paysage » décrit qu’il y a toujours eu une contradiction entre le point de vue écologique et le point de vue du paysage: celui-là ne considère la protection de l'environnement que sous l'angle de la conservation de l'énergie, tandis que celui-ci pense que la protection de l'environnement et les économies d'énergie sont tout aussi importantes. Avant d’analyser Le juge administratif et l’impact paysager d'un projet de parc éolien terrestre plus profondément, il convient d’introduire brièvement notre sujet.
 
Une éolienne renvoie à l’idée d’installer un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique et transformer cette énergie dans la plupart des cas en électricité. D’autre côté, s’il est ajouté le mot terrestre, il s'agit d’une éolienne placée sur terre et non en mer. De sorte que l’un des buts de l’État qui se consacre à développer le projet de parc éolien terrestre est de remplacer les énergies polluantes par production d’électricité au moyen de l’énergie cinétique du vent. En 2019, le ministère de la Transition Écologique publie la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), fixant des objectifs énergétiques pour le territoire français. Pour remplir les objectifs fixés par l’Europe et la France, elle place cette énergie au cœur de sa stratégie énergétique. Pourtant la plupart de l’éolien en France est terrestre, bien que l’éolien offshore ne soit pas encore développé en France malgré l’importante façade maritime qu’elle possède.
 
Pour le terme de paysage, il est au début apparu dans «le langage de la peinture» qui lui donne la définition comme la « partie d’un pays que la nature présente à un observateur» ou comme « la relation qui s’établit en un lieu et un moment donnés, entre un observateur et l’espace qu’il parcourt du regard », mais ce n’est que jusqu’à la loi Paysages de 1993 qui consacre la définition juridique. Pour la première fois, le paysage est envisagé dans la domaine juridique «comme témoins de modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières ». Cette nouvelle définition juridique de la notion de paysage est intégrée en 2000 la Convention Européenne du Paysage signée à Florence, transposée en droit français par un décret de 2006. Avec l’évolution de la définition du paysage et la sensibilisation accrue à la protection de l’environnement, la protection du paysage naturel fait progressivement l’objet de nombreux débats, questionnements et inquiétudes et consiste à conserver l'intérêt de la vue sur le pays.

Le sujet est intéressant car le développement éolien en France a contribué à symboliser l’avènement d’un droit du développement durable, mais en même temps, il a un impact sur le paysage, ce qui port atteint à la protection de l’environnement et sous un autre angle, est au détriment du développement durable, donc il est évident que c’est une situation complexe et il est intéressant de discuter comment les équilibrer et maximiser le profit.
 
La problématique qui guidera notre réflexion est la suivante : est ce que l’impact paysager d’un projet de parc éolien terrestre peut lutter contre l’installation de ce projet devant le juge administratif ?
 
Pour bien répondre à cette question, dans une première partie, il est intéressant d'observer dans quels cas, il est possible de lutter contre un projet de parc éolien terrestre pour la protection de paysage devant le juge administratif. (I). Dans une seconde partie, il convient finalement de par l’analyse des jurisprudences, résumer l’impact paysager en réalité d'un projet de parc éolien terrestre (II).

 
I. Le droit au recours de plus en plus limité contre les projets éoliens
Pour favoriser le développement éolien, le décret n° 2018-1054 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement a été publié le 1er décembre 2018. En ce qui concerne les projets éoliens, ce décret simplifie le droit et le contentieux applicables aux éoliennes terrestres (A) et impose des restrictions au droit au recours des tiers (B).
 
A. Une simplification du contentieux applicable aux éoliennes terrestres
Une modification importante de la procédure administrative contentieuse dans ce décret concerne la suppression du double degré de juridiction, qui est prévu sur l’article 23 du décret aux termes duquel « les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés ». C'est-à-dire qu' à partir de maintenant, on ne pourra plus prendre de recours contre le projet de parc éolien terrestre qui peut-être porté atteinte aux paysages naturels que devant les cours administratives d’appel.
Malgré qu’il soit possible de se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État, il ne s’agit qu’un avis qui n’a pas l’intention de rejeter la décision et seulement compte examiner les erreurs d’interprétation des faits et les éventuelles erreurs de droit.
 
B. Une restriction du droit au recours des tiers
Comme mentionné ci-dessus, l'énergie éolienne est une source d'énergie très importante et abondante qui est sûre, propre et abondante. Par rapport à d'autres sources d'énergie, la production d'énergie éolienne a peu d'impact sur l'environnement, pour autant que les dispositifs nécessaires à la récolte du vent soient construits, contrairement à la production d'énergie hydroélectrique, qui nécessite la construction de barrages pour stocker l'eau nécessaire à la production d'électricité et qui entraînera inévitablement des changements irréversibles dans l'environnement. D’ailleurs, d'un point de vue économique, la production d'énergie éolienne présente d'énormes avantages. Elle n'a besoin que de construire des équipements de production d'électricité sur mesure à un stade précoce et de réduire les coûts de maintenance à un stade ultérieur. Elle ne nécessite pas d'investissements indéfinis comme l'énergie nucléaire et de plus en plus coût élevé. Une utilisation raisonnable de l'énergie éolienne peut donc non seulement réduire la pollution de l'environnement, mais également réduire la pression de la pénurie d'énergie.
 
Il en résulte qu'il convient de développer le parc éolien terrestre de façon très importante qui répond bien à un intérêt public. Malgré qu’il nuise à l’environnement et porte atteinte au paysage, son installation est bonne pour l’humanité du point de vue du développement durable en matière de production d’électricité. C’est pourquoi le conseil d’état dans CE, 13 juillet 2012, Ass. Engoulevent, n°345970 rappelle que le projet éolien « présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ». Par conséquent, à l’heure actuelle, le gouvernement est plutôt enclin à développer le projet de parc éolien terrestre, se consacre à promouvoir la dérogation d’un un projet de parc éolien terrestre dans la domaine de la protection du paysage naturel et restreindre le droit au recours des tiers.

 
II. L’appréciation de l’impact paysager d’un parc éolien par le juge administratif
Le juge administratif confirme que si le projet de parc éolien terrestre nuit au paysage naturel, l’autorisation de construction de ce projet peut être refusé (A), mais en réalité, le juge administratif ne demande pas que le projet éolien n’a aucun impact sur le paysage, mais un impact paysager limité (B).
 
A. La possibilité de contrarier un parc éolien pour la protection du paysage
Pour rappel, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». D’ailleurs, la France a ratifié la Convention européenne du paysage qui se dévoue pour protéger le paysage naturel contre le développement de l’éolien terrestre et Attribuer la fonction de protection du paysage au ministère de la protection de l'environnement. Il résulte de ceci que le développement de l’éolien terrestre doit être promu en considérant la préservation de la qualité de la diversité de nos paysages ordinaires et l’impact patrimonial et paysager est ainsi un point central dans ce projet. Par exemple, Erik Wallecan, 65 ans, a poursuivi le géant de l'énergie EDF en 2007, lui demandant de retirer 10 éoliennes de 110 mètres de haut autour du château de Fontainebleau dans le nord de la France. En fin de compte, le tribunal a jugé que le parc éolien "a complètement changé les caractéristiques du paysage idyllique et rural local", Valken a remporté le procès et a reçu 37 500 euros de compensation.
 
Pour mesurer le degré d’impact d’un projet de parc éolien terrestre sur le paysage, il est obligé pour l’installation du tout parc éolien terrestre de faire une étude d’impact, une étude technique qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment environnementales, d'un projet d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les effets négatifs.
 
B. L'existence d'impact paysage qui ne rend pas forcément le refus d'un projet de parc éolien terrestre
Dans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil d’État a jugé que rappelle que c’est à l’administration comme au juge du fond d’examiner si les projets éoliens portent atteinte à un paysage naturel et ils doivent prendre une méthode indiquée : il leur faut « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus » ( CE, 13 juillet 2012, n °345970 et n°346280).

En l’espèce, le juge déclare qu'il n’apparaît pas que le projet en cause porterait une atteinte particulière à ces édifices, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis leurs abords ou en covisibilité » et « eu égard à la consistance du projet, à son implantation et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée ». Il en résulte que malgré l'existence d'impact paysage, le permis d’un projet de parc éolien terrestre n’est pas forcément refusé de délivrer et un impact paysager limité peut être tolérant.