Un arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon apporte quelques précisions sur les lieux de travail spécifiques, autres que les bâtiments, s'agissant de l'évaluation du risque radon. Il abroge également deux arrêtés : l'arrêté du 7 août 2008 et l'arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation d'une décision de l'ASN.

Pour rappel, conformément à l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur veille à évaluer le risque lié au radon afin de ne pas exposer ses travailleurs.

L'arrêté énonce des modalités particulières de prévention du risque radon dans certains lieux de travail, lesquels sont listés ci-dessous.

L'arrêté vise les lieux de travail spécifiques suivants :
1° Cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les musées miniers, les caves à vins, les caves à fromages, les champignonnières, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets ;
2° Ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains ;
3° Galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain ;
4° Lieux de résurgence d'eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d'eau de source ou minérale.


Évaluation et réduction du risque radon

L'article 3 de l'arrêté affirme que l'employeur doit, dans ces lieux, évaluer les risques en se fondant principalement sur l'analyse de l'aération naturelle et du système de ventilation, et sur son efficacité à maintenir l'activité volumique en radon inférieure à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle (niveau de référence, article R.4451-10 du code du travail).

Des mesurages du radon sont effectuées par l'employeur "en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques" dès lors que l'évaluation des risques semble indiquer un dépassement du niveau de référence.
Si cette tendance est confirmée, l'employeur met en place des mesures de réduction du niveau de radon (aération, ventilation...).


Dispositif d'alerte pour l'exposition des travailleurs

L'article 4 oblige l'employeur à équiper "d'un dispositif d'alerte pour le radon le travailleur ou l'équipe de travailleurs effectuant des interventions de courte durée pour lesquelles l'évaluation préalable du risque radon ne permet pas de conclure à l'absence d'un dépassement du niveau de référence".
Le dispositif d'alerte est un appareil électronique de mesure en continu du radon à lecture directe. Chaque travailleur équipé est informé du risque radon et est formé à l'utilisation de l'appareil.
En cas d'alerte du dispositif (activité volumique en radon égale ou supérieure à 1 000 Bq.m-3 en valeur instantanée, valeur de précaution), l'activité ne peut reprendre qu'après aération ou ventilation suffisante des lieux. Si la présence de radon persiste, le travailleur ne doit pas y pénétrer sans avoir bénéficié d'une évaluation individuelle de l'exposition au radon (qui peut enjoindre l'employeur à prendre des mesures renforcées).


Estimation de la dose efficace et mise en oeuvre du dispositif renforcé

Si les mesures de réduction du niveau de radon (aération, ventilation...) n'ont pas suffi, alors l'employeur doit évaluer la dose efficace annuelle du radon pour déterminer l'existence d'une "zone radon" et adapter l'exposition de ses travailleurs.