En 2019, la France a été mise en demeure par la Commission européenne en raison de l'exclusion de "certains types de projets des procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement", de "seuils d'exemption inadaptés" et de moyens insuffisants pour l'examen d'autres évaluations pertinentes. En d'autres termes, l'État français avait mal transposé la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 selon Bruxelles. Par un décret du 29 juin 2021, le gouvernement revoit donc sa copie, bien que d'autres irrégularités demeurent ailleurs.

Pour rappel, l'évaluation environnementale est un "processus visant à intégrer l'environnement dans l'élaboration d'un projet, ou d'un document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions". Elle profite à la fois au porteur de projet mais également à l'administration puisqu'elle les éclaire sur les suites à donner au projet "au regard des enjeux environnementaux et ceux relatives à la santé humaine du territoire concerné". Le public n'est pas en reste, puisque l'évaluation environnementale implique le respect du principe d'information et de participation du public.
Ce "processus" (ou procédure), doit rendre compte "des effets potentiels ou avérés sur l'environnement du projet, du plan ou du programme et permet d'analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné".


Modification de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement

Ce dont il est question : l'article R.122-2 du code de l'environnement renvoie à un tableau dans lequel il est possible de trouver les projets directement soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à examen au cas par cas. Le tableau est modifié afin que de nouveaux projets soient soumis à évaluation environnementale.

Il s'agit :
- des projets d'usine intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier ;
- des projets d'installation d'élimination de déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge ;
- et des projets d'installation destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

Enfin, certains projets soumis à examen au cas par cas sont revus dans leur rédaction.


Une annexe à l'article R.122-3-1 du code de l'environnement

À l'article R.122-3-1 du code de l'environnement, relatif aux projets soumis à un examen au cas par cas, est adossé une annexe précisant les critères devant être appliqués par l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas.

En vérité, c'est l'annexe III de la directive 2011/92 qui a été reproduite. Elle précise que l'autorité environnementale doit examiner les caractéristiques, la localisation et les incidences potentielles du projet.


Concernant l'étude d'impact

Son contenu est modifié. A été intégré, une obligation pour le maître d'ouvrage d'inclure "les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes" (article R.122-5 du code de l'environnement).

Ainsi, le maître d'ouvrage devra, afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, "indiquer les résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables".

De plus, dans certains cas, l'étude d'impact devra comporter une analyse du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (tenir compte des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées). Les projets existants sont "ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés", tandis que les projets approuvés sont "ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés".


Concernant l'enquête publique

Le contenu du dossier d'enquête publique est modifié à son tour. Pour rappel, un dossier d'enquête publique comprend "les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme", et au moins (liste non exhaustive) : l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité en charge de celle-ci, l'avis de l'autorité environnementale.

Ce qui change, c'est que le dossier devra contenir, s'ils sont requis, l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues de l'article L.122-1-1, III, du code de l'environnement, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique.

Et pour plus de précisions, dans le cas d'un projet soumis à examen au cas par cas, le dossier devra désormais contenir, en l'absence d'une décision de l'autorité en charge de l'examen, "la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R.122-3-1".

Par ailleurs, quelques ajustements ont également été fait dans le code de l'environnement afin que le code mentionne bien que les mêmes pièces soient accessibles au public lorsque la participation de celui-ci se fait par voie électronique ou sur support papier.
Le dossier doit alors comprendre les mêmes pièces à savoir les pièces mentionnées à l'article R.123-8 du code de l'environnement.


Dispositions transitoires

Le texte entre en vigueur le 1er août 2021, il s'applique donc pour les demandes d'autorisation déposées à compter de cette date.​

À titre de précisions, les projets pour lesquels l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié avant le 1er août 2021, continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier d'enquête à la date de publication dudit arrêté.

Concernant les demandes d'autorisation pour lesquelles l'avis mentionné au I de l'article R.123-46-1 (avis informant le public) a été publié avant le 1er août 2021, celles-ci demeurent soumises aux dispositions de l'article R.123-46-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret du 29 juin 2021.