La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets rend obligatoire l’affichage d’une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien ou d'un service mis sur le marché.

L’obligation d’ affichage, destinée à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national, est prévue par l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement. L'article L. 541-9-12 du code de l’environnement, précise les conditions et les réserves de cette obligation. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur. L’information doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité ainsi que la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles sur l’ensemble de cycle de vie du produit ou du service.

L’affichage obligatoire d’information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien ou d’un service mis sur le marché va passer par une phase expérimentale d’une durée expérimentale d’une durée maximale de 5 ans à compter du 22 août 2021. Différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage vont être testées. Pendant cette phase expérimentale, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage.

A l’issue de la phase d’expérimentation et après une évaluation de celle-ci, l’affichage environnemental sera rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-12 du code de l’environnement. Cet article prévoit que la liste des catégories de biens et de services concernés par l’affichage environnemental obligatoire sera fixée par décret. Il définira la méthodologie à utiliser, ainsi que les modalités d’affichage retenues, pour chaque catégorie de biens et de services concernés. Pour les catégories de biens et de services non concernés par l’affichage obligatoire, l’affichage volontaire devra se conformer aux prescriptions prévues par le décret.

L’article L.541-9-14 du Code de l’environnement prévoit que tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’article L. 541-9-15 du même code prévoit que l’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Selon l’article L. 229-67, les importateurs, distributeurs ou autres personnes mettant sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement UE n° 2017/1369 du 4 juillet 2017, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du Code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an, doivent se déclarer auprès d'une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret. En cas de manquement à cette obligation de déclaration, l’amende maximale prévue est de 30 000 euros.