Ces pompiers avaient saisi la Cour afin d’obtenir la suspension de l’obligation vaccinale et pour cela, ils avançaient être soumis à un risque de dommages irréparables.

Plus précisément, ils demandaient à la CEDH la suspension des dispositions de la loi du 5 aout 2021 prévoyant l’obligation d’être vaccinés afin de pouvoir poursuivre leur activité professionnelle et l’interruption du versement des rémunérations dans le cas contraire.

En effet, les pompiers - comme le personnel soignant et plus généralement les professionnels en contact avec les personnes vulnérables - sont soumis à l’obligation de recevoir le vaccin afin de pouvoir continuer l’exercice de leur profession.

À l’appui de leur demande, ils invoquaient les droits fondamentaux prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) du droit à la vie (article 2) et du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8).

La Cour a tranché en estimant que cette requête n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 39 de son règlement permettant une saisine par une procédure dite d’urgence si le requérant est soumis à un risque réel de dommages irréparables.

Il s'agissait ici de la première fois que la CEDH avait à analyser une question relative au Covid19 et au vaccin luttant contre ce virus.

La requête de ces pompiers est donc rejetée mais la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire et rien n’indique, qu’à l’avenir, cette problématique ne lui sera pas soumise.