Par un arrêt en date du 5 janvier 2021 n°20-80.569, la Cour de cassation a précisé les pouvoirs des agents l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

À titre informatif, depuis la loi du 24 juillet 2019 (n°2019-773), l’ONCFS et l’Agence française pour la biodiversité sont regroupés au sein du nouvel Office Français de la Biodiversité (OFB).

Outre les agents et officiers de police judiciaire, l’ONCFS est constitué d’agents compétents en matière de police de la chasse tels que les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés, les agents de l’office national des forêts, gardes-champêtres ou encore les gardes-chasse.

En l’espèce, suite au braconnage d’un cerf, dans le cadre d’une opération de surveillance nocturne, des agents de l’ONCFS ont repéré un véhicule circulant à très faible allure, phares éteints et dans lequel l’un des occupants balayait les champs aux moyens d’une lampe.

Ces inspecteurs de l’environnement ont alors procédé à un contrôle et ont découvert deux hommes à bord du véhicule, une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine placée dans une housse non fermée elle-même équipée d’une lunette de visée et chargée de 3 cartouches dont une engagée et enfin, des munitions.

Les deux individus ont été poursuivis du chef de chasse non autorisée, en réunion de nuit, avec usage d’un véhicule et port d’arme.

Déclarés coupables, ils ont interjeté appel mais la Cour d’appel a confirmé la décision du Tribunal correctionnel.

Un pourvoi en cassation est alors formé, reprochant à la Cour d’appel d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS n’avaient pas la compétence pour perquisitionner le véhicule controlé sans l’assentiment du propriétaire, ledit véhicule étant assimilé à un domicile.

La Cour de cassation affirme que les agents, étant inspecteurs de l’environnement, étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille du véhicule dans le but de constater une infraction au code de l’environnement et ce, sans l’assentiment des passagers.

Selon la Cour, le véhicule ne peut être assimilé à un domicile et ne revêt aucun caractère professionnel, en ce sens, il échappe au régime d’information préalable du procureur de la République et à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire.