Le Conseil d’Etat a rendu, le 26 juillet 2011, un nouvel arrêt concernant l’affaire "Wattelez".
Cet arrêt implique que le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE puisse être tenu à sa dépollution sur le fondement de la réglementation "déchets".
La société Wattelez est une société de régération de caoutchouc autorisée depuis 1939, mais cette dernière a cédé son fonds de commerce à une autre entreprise dénommée Eureca en 1989 , cette cession incluant les pneumatiques. La société Eureca fait faillite en 1991 et laisse sur le site de nombreux pneumatiques usagés qui sont des déchets toxiques.
Le préfet en 1992 , agissant au titre de son pouvoir de police des installations classées s’est ainsi retourné contre la société Wattelez, qui reste propriétaire du terrain. La société Wattelez forme alors plusieurs recours en annulation à l’encontre des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés ont été rejetés par le Tribunal administratif de Limoges mais toutefois, par un arrêt du 30 juin 1994, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement de première instance ainsi que les arrêtés préfectoraux.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a rendu le 21 février 1997 un arrêt extrêmement commenté par la doctrine.
Cet arrêt confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 juin 1994, puisqu’il précise que la société Wattelez ne peut être débitrice de l’obligation de remise en état du site "en sa seule qualité de propriétaire".
Ainsi, le préfet ne peut pas imposer des mesures d'évacuation des déchets au propriétaire des terrains lorsque celui-ci n'est pas l'exploitant de l'installation.

Le 13 juin 2007, le maire, agissant au titre de son pouvoir de police des déchets, a mis en demeure la société Wattelez et les consorts Wattelez "de prendre toutes mesures à l’effet d’éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété […] avant le 31 juillet 2007".
La Cour Administrative de Bordeaux,quant à elle, a jugé dans son arrêt du 6 avril 2009 que les "pneumatiques sont devenus des déchets à la suite de leur abandon". Ce que va confirmer le Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 juillet 2011.
Ainsi, le Conseil d’Etat retient que "le propriétaire des terrains sur lesquels ont été entreposés des déchets, peut en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon sur le terrain ".
Il précise également, que la seule qualité de propriétaire du site sur lequel ont été entreposés des déchets leur confère la qualité de détenteur de ces déchets, c’est-à-dire qu’ils en sont responsables au sens de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.
Ainsi, l’arrêt « Watellez » précise que le maire peut imposer l’élimination des déchets au propriétaire d’une installation classée pour la protection de l’environnement lorsqu’il n’y a pas de détenteur connu des déchets et surtout si le propriétaire fait preuve de négligences.