Dans une ordonnance de référé rendu le 27 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a suspendu un arrêté portant autorisation environnementale d’un projet de construction d’une centrale électrique hybride, sur le fondement de l’incompatibilité du projet avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre prévus par la loi.

Faits :

La société EDF Production électrique insulaire (EDF-PEI) a en projet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique hybride sur le territoire de Larivot en Guyane. Ce projet tend à remplacer une ancienne centrale thermique qui ne pourra plus fonctionner au-delà du 31 décembre 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2020 le préfet de Guyane autorise l’exploitation de la centrale.

Procédure et prétentions des parties :

Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont déposé plusieurs recours le 7 juillet et le 22 juillet devant le tribunal administratif de la Guyane demandant de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020. Les requérants soutiennent qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation environnemental. Ils soutiennent également que le projet est incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposées par la loi et rappellent que le projet se trouve sur un site exposé aux submersions marines qui abrite des espèces protégées.
Par un mémoire de défense enregistré le 20 juillet 2021 et un mémoire complémentaire le 23 juillet, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en précisant que la réalisation du projet permet d’assurer la sécurité énergétique des habitants du territoire et que suspendre le projet porterait atteinte à l’intérêt général.
Le 20 et 23 juillet 2021 la société EDF-PEI a conclu au rejet de la requête.

Ordonnance du juge des référés :

Le 27 juillet 2021 le juge ordonne de suspendre l’exécution de l’arrêté portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale. Le juge soulève les fondements suivants :
La décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’ils défendent, pour justifier de la condition d’urgence de la décision.
L’intérêt général attaché à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique et, en l’espèce, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la suspension de l’exécution porterait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général. La diminution de 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l’ancienne centrale ne peut pas être regardée comme participant de manière suffisante à la trajectoire de réduction des émissions de GES pour atteindre les objectifs de -40% en 2030 par rapport au niveau de 1990.
L’évolution de la centrale du fioul à la bio-masse liquide, qui conduirait la centrale à bénéficier d’un bilan carbone neutre, présente un caractère hypothétique. Le projet est donc incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de GES fixés par la loi.
La loi Littoral autorise l’extension de l’urbanisation que dans des secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse, ce qui ne correspond pas aux critères du site du projet. Selon le juge, le site parait également créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation.

Possibilité d’appel ou d’opposition :

En application de l'article L523-1 du Code de justice administrative, l'ordonnance de référé est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de sa notification. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quarante-huit heures.