Décret du 15 juillet 2011 : nouvelles ICPE soumises à enregistrement !
Par Remi LAVIGNE
Avocat
Cabinet Me LAVIGNE
Posté le: 26/07/2011 12:09
Le 15 juillet dernier a été publié le Décret n°2011-842 qui agrandit la liste des installations classées soumises au nouveau régime de l'enregistrement.
Ce décret concerne trois catégories d'installations, à savoir :
• Les installations de production de béton prêt à l'emploi (ou BPE)
• Les installations de fabrication des produits en béton (béton préfabriqué, précontraint, dalles etc.)
• Les installations d'élevage de vaches laitières comprenant de 151 à 200 vaches
I) Dans le secteur du béton
La rubrique 2518 de la nomenclature des IC, portant sur les installation de production de béton prêt à l'emploi équipées d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé a été modifiée. Il est à noter que désormais, les installations de ce type dont la capacité de malaxage est supérieure à 3 mètres cube sont soumises à enregistrement tandis que celles dont la capacité de malaxage reste inférieure ou égale à 3 mètres cube resteront sous le régime de la déclaration.
Il est à noter que ce décret précise que les activités désignées à la rubrique 2518 ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. Cette exclusivité de la rubrique 2518 face à la rubrique 2515 donne pourtant lieu à une légère confusion.
Rappelons que la rubrique 2515 concerne les activités de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais, et autre produits minéraux ou déchets non dangereux inertes.
Or dans les faits, de nombreux procédés sont analogues entre les installations de béton prêt à l'emploi et les activités mentionnées à la rubrique 2515, notamment dans la préparation des matières premières à la base de la préparation du béton.
Cette rubrique 2515 range les installations de ce type soit sous le régime de l'autorisation, soit sous le régime de la déclaration, en utilisant le critère de puissance des machines (de broyage, concassage, criblage etc.) installées. Ainsi les installations dont la puissance de l'ensemble des machines fixes est égale ou supérieur à 200kw sont soumises à autorisation tandis que celles ne dépassant pas ce critère ne sont soumises qu'à déclaration.
Il est relativement aisé de s'interroger sur le régime auquel serait soumis une installation de béton prêt à l'emploi préparant elle même ses matières premières au moyen notamment des machines visées à la rubrique 2515.
Imaginons une installation de BPE dont la capacité de malaxage est supérieur à 3 mètres cube, mais utilisant des machines de criblage de granulat dont la puissance globale est supérieure à 200kw. Puisqu'il s'agit d'une installation de béton prêt à l'emploi, la rubrique 2515 de la nomenclature n'est plus applicable, et l'exploitant échappe donc au régime de l'autorisation alors que ses machines de préparation de matières premières dépassent le seuil de l'autorisation dans une autre catégorie.
A l'inverse, il est également possible d'imaginer une installation du fabrication de BPE, mais pratiquant majoritairement la préparation de matières premières à la fabrication du béton en vue de les revendre à d'autres fabricants du BPE. Quelle serait alors le régime auquel cette installation doit être soumise, si par exemple la capacité de malaxage de l'installation est inférieure à 3 mètres cube, mais que la puissance totale des broyeurs et cribleurs de granulats dépasse largement les 200kw?
Une fabricant de béton prêt à l'emploi peut se revendiquer comme tel et pourtant produire puis vendre la majorité de ses matières premières à d'autres exploitants... La rubrique 2518 étant exclusive de la rubrique 2515, une faille dans la sévérité des nomenclatures des installations classées est donc ici visible, même s'il est à noter que dans la pratique, peu d'exploitants d'installations de BPE produisent eux même leurs matières premières.
En ce qui concerne les installations de fabrication des produits en béton ( à ce titre on peut facilement imaginer à titre d'exemple des dalles de béton préfabriquées) la rubrique 2522 de la nomenclature des installations classées place désormais sous le régime de l'enregistrement les "installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique" dont la puissance totale des machines de vibration et de malaxage est supérieure à 400kw. Entre 40kw et 400kw l'installation n'étant soumise qu'à déclaration.
Il est ici évident que le gouvernement a tenté de simplifier, pour ce type d'installations, la classification de celles-ci en imposant comme critère celui de la puissance installée des machines, et non le volume de malaxage. Certes l'activité n'est pas la même que celle de la fabrication de BPE, mais opérer une simplification des critères dans la rubrique 2518 n'aurait-il pas été possible, puisque cela existe au sein de la rubrique 2522 ?
La possibilité pour les installations "hybrides" de tirer partie d'une faille dans la nomenclature pour rester sous un régime plus faible n'est d'ailleurs plus possible pour ce type d'installations, puisque la rubrique 2522 n'est pas exclusive de la rubrique 2515: Le régime le plus sévère devant cette fois-ci être attribué en cas de concomitance d'activités.
Quoi qu'il en soit, le gouvernement semble, dans le secteur du béton, faire plus de remplissage qu'une utile modification.
II) Dans le secteur agricole
Le décret du 15 juillet modifie la nomenclature des ICPE dans le domaine agricole : l'élevage de vaches laitières (dont le lait est au moins en partie destiné à la consommation humaine) comportant de 151 à 200 vaches est désormais soumis à enregistrement.
L'avantage de cette modification est qu'il n'est désormais plus nécessaire de cumuler les vaches laitières et les vaches allaitantes (celle dont le lait est destiné uniquement à l'allaitement des petits) pour déterminer le régime de l'élevage.
On peut se demander quelle est la réelle utilité de cette classification, qui au final semble complexifier les choses plus que les simplifier. En effet au delà de 200 vaches, le régime est celui de l'autorisation, et en dessous de 150 vaches, les régimes sera celui de la déclaration soumise en contrôle périodique, ou à déclaration simple, alors que le nombre de têtes de bétail dans les troupeaux peut varier assez facilement.
Pire encore, cela signifie que le seuil de l'autorisation est désormais monté à 200 vaches au lieu de 100, ce qui signifie une grande facilitation de l'élevage de vaches. De plus, lorsque le nombre de vaches est situé entre 101 et 150 vaches, l'élevage ne sera plus soumis qu'à déclaration à contrôle périodique, au lieu du régime l'autorisation.
L'arrêté de prescriptions relatif au régime de l'enregistrement est encore à venir, mais en attendant, cette modification de la nomenclature s'annonce à contre-courant, face à la prolifération des algues vertes et la nécessité de limiter l'élevage au lieu de la favoriser.