Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le Conseil d’État a dans une ordonnance du 26 juin 2020 enjoint la commune de Lisses de cesser l’usage des caméras thermiques qui étaient utilisées dans des écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.

Après avoir demandé la suspension de l’usage de ces caméras auprès du tribunal administratif de Versailles, la Ligue des droits de l’Homme a saisi le juge des référés du Conseil d’État.

Le Conseil d’Etat a alors considéré que « Lorsqu’une caméra thermique, installée à la disposition d’un public donné, a pour seule fonction de donner aux personnes qui le souhaitent une information instantanée, sans intervention d’un tiers ou d’une personne manipulant l’équipement, sans aucune conséquence quant à l’accès à un lieu, un bien ou un service, et sans enregistrement ou communication de la donnée autrement qu’à l’intéressé, de sorte que l’information instantanée saisie par l’équipement n’est pas accessible ni utilisable par son responsable, qui ne pratique ainsi avec cet équipement aucune collecte de données, cette caméra ne peut être regardée comme donnant lieu à un traitement au sens et pour l’application du RGPD.
En revanche, alors même que des caméras thermiques utilisées ne procèdent pas à l’enregistrement de données, si elles permettent la saisie d’une information, par une personne agissant au nom de celle qui en a décidé l’emploi, et que cette dernière, sur le fondement de cette donnée, décide d’une action, elles doivent être regardées comme donnant lieu à des opérations de collecte et d’utilisation de données, donc à un traitement au sens de l’article 4 du RGPD. »

On comprend donc que dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD. Même si ces données ne sont pas enregistrées, elles font l’objet d’un traitement par un tiers, cette mesure porte donc manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, car son usage est obligatoire et susceptible de leur interdire l’accès à l’établissement.

Le juge des référés a donc considéré que la commune de Lisses portait une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir et a mis fin à l’usage des caméras thermiques.