La Cour de Cassation italienne a été récemment appelée à statuer sur les eco-désastres causés par des micro-évènements en série ayant produit des effets permanents.
La Cour a notamment considéré que ces cas étaient de nature à être ramenés au cas d’espèce décrit par l’article 434 du code pénal italien intitulé « écroulements de constructions ou autres désastres caractérisés par le dol (« Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi »).
Aussi, cet article, dont la légitimité constitutionnelle avait été remise en cause par le passé du fait du terme « désastre » considéré trop flou, a permis, du fait même de son caractère imprécis, à la Cour de Cassation d’ouvrir une brèche, de contempler et de punir aussi cette nouvelle hypothèse.
La Cour Constitutionnelle avait précisé que l’article 434 du Code pénal était conforme à la Charte Constitutionnelle et avait définit le terme désastre comme « tout évènements destructeur caractérisé par une ampleur extraordinaire et susceptible de mettre en danger l’intégrité physique d’un nombre indéterminé de personne ». (Décision de la Cour Constitutionnelle italienne du 30 juillet 2008 n. 327).
La Cour de Cassation va plus loin, et considère que l’on assiste à un désastre même en présence d’une contamination des sols agricoles ou d’agglomérations urbaines par des substances dangereuses pour la santé humaine ; contamination qui s’inscrit dans la durée et dont les effets sont extraordinairement graves pour la santé des personnes.
Il est désormais souhaitable que le législateur travaille de concert avec la jurisprudence pour préciser les contours de ce nouveau délit de désastre par accumulation ou suite à épisodes en série ou à dynamique progressive.
(Cassazione Pénale, Sez. I., 31 octobre 2019, n° 44528).