Dans cette affaire L'association Force 5(agréée Protection de l'Environnement par la Préfecture du Finistère et spécialisée dans les questions de santé publique) est opposée à la société Direct énergie génération et réclame l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé la société Direct énergie génération à exploiter une centrale de production d'électricité de type cycle combiné à gaz à Landivisiau (Finistère) et ce, en l'absence d'information et de participation du public au projet, en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement, de l'article 6 de la convention d'Aarhus, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985.

Par un jugement n° 1301051 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes déboute une première fois l'Association Force 5 qui interjette donc Appel devant la CAA de Nantes qui rejettent également le 19 juillet 2019 la demande de l'association Force 5 et le surplus des conclusions de sa requête.

L'Association Force 5 se pourvoit donc devant le Conseil d'Etat en demandant le renvoi de cette affaire devant le Conseil Constitutionnel qui retiendra que ce renvoi est opportun au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement dont découlera l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, devenu l'article L. 123-19-2 en 2016 et non en vigueur à la date d'ouverture du litige.

Il conviendra donc d'attendre le prononcé des Sages du Conseil Constitutionnel pour déclarer cet article inconstitutionnel ou pas et de laisser ou pas entrevoir la possibilité de faire annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé la société Direct énergie génération à exploiter une centrale de production d'électricité de type cycle combiné à gaz à Landivisiau (Finistère).