
QPC du 17 juin 2011 n°2011-138 - L’article L.600-1-1 Code de l’urbanisme est conforme à la Constitution
Par Helene-Oriane JEANDOT
heleneoriane.jeandot@gmail.com
Posté le: 19/06/2011 18:49
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’état le 7 avril 2011, à la suite d’une question posée par l’association Vivraviry (CE 6 avril 2011, Association Vivraviry, req. n°345980), relative à la conformité de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cet article fait partie du livre VI du code précité relatif au contentieux de l’urbanisme.
Précisément, l’article L. 600-1-1 de ce code dispose que : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Ainsi, cela prive les associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande.
L’association requérante, en l’espèce, estime que cet article méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif et porte atteinte à la liberté d’association ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice et par là même au principe d’égalité devant la loi. Car, les associations qui se créent postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas placées dans une situation identique à celle des associations antérieurement créées.
Le Conseil constitutionnel a répondu à la question de la constitutionnalité de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme dans sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011.
Le Conseil rappelle, tout d’abord, que la liberté d’association fait partie des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République et qu’elle est affirmée dans le préambule de la Constitution. Ainsi, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques à la condition qu’elles réalisent une déclaration préalable à leur création. Le Conseil ajoute que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantie le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif à toutes personnes intéressées. Quant à l’article 6 de cette même déclaration, il rappelle le principe d’égalité devant la loi : « La Loi est l’expression de la volonté générale […] elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Toutefois, le Conseil précise que le législateur peut déroger à ce principe. Notamment, le législateur peut régler de façon différente des situations différentes ou déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Ces dérogations ne sont possibles qu’à la condition que la différence de traitement en résultant soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Or, le Conseil retient qu’à travers l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme l’objectif du législateur est d’empêcher la création d’associations aux seules fins de contester ou de s’opposer à des décisions individuelles relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols. Par là même, le législateur assure une sécurité juridique.
De plus, il relève que la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. D’autre part, la restriction au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. Ainsi, « l'article L. 600−1−1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ; qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association ».
L'article L. 600−1−1 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.