Déménagement: quand le droit de la consommation prime sur le contrat du déménageur.

La clause qui limiterait la responsabilité d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur est abusive et inapplicable, a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l'espèce, un particulier fait appel à une entreprise de déménagement. Sur la lettre de voiture qui forme le contrat entre les parties, figure une mention que le client a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun. Lors du déménagement, deux meubles sont endommagés. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture. La société de déménagement tente de limiter sa responsabilité en invoquant l’usage d’appliquer un coefficient de vétusté pour évaluer l’indemnisation. Le client assigne donc l’entreprise en indemnisation, soutenant que la clause de limitation de valeur stipulée au contrat est abusive.

Le jugement, rendu en dernier ressort, rejette sa demande. Il retient que :

-la clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale ;

-le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi, et que le montant de l’indemnisation a été fixé de façon unilatérale, sans l’intervention de la société de déménagement qui l’a acceptée.

Il en déduit que l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties.

Au visa de l’article R. 132-1, 6°, devenu aujourd'hui R. 212-1, 6° , du Code de la consommation, le jugement est cassé en toutes ses dispositions : « La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ».