L’échelon communal demeure la collectivité territoriale de base qui exerce un rôle fondamental notamment en matière de déchets. En effet, la collecte et le traitement des déchets sont des préoccupations à l’échelon communal voire intercommunal avec d’éventuels rapports avec les départements en ce qui concerne les déchets ménager et les régions s’agissant des déchets toxiques, et d’économie circulaire.
Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du Code de l’environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Si la personne n’obtempère pas, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut notamment faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Le maire dispose sur cette base de la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers (Conseil d’État, 11 janvier 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable c/ Société Barbazanges Tri Ouest, n° 287674).
Pour ordonner un retrait de déchets, le maire a donc la possibilité d’intervenir soit au titre du Code de l’environnement (police des déchets) soit au titre du Code général des collectivités territoriales (pouvoir général de police municipale) (Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juin 2015, n°12MA03715).
Il peut également intervenir sur le fondement de l’article L. 2213-25 du CGCT face au propriétaire d’un terrain qui stocke illégalement des déchets.
Le maire peut exiger la remise en état du terrain après mise en demeure (Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mars 2015, n°13VE00682). En cas de carence du maire, le préfet doit prendre, sur le fondement de l'article L. 541-3, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé, la sécurité publique ou l'environnement, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets. L'abstention du maire n'est cependant illégale « que lorsque l'état d'un terrain [sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets] porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. » (Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2015, M. et Mme B..., n°14MA00600).
La commune exerce également un rôle important d’assainissement et d’approvisionnement en eau. Il s’agit en effet, de la distribution publique de l’eau, de l’assainissement. Cette compétence peut aussi se traduire par l’exploitation des cours d’eau. Enfin, sa compétence peut apparaître sous la forme de sa participation à la Commission locale de l'eau sur les SDAGE.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue aux communes une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Initialement prévue au 1er janvier 2016, l'entrée en vigueur du I bis de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement qui créé cette compétence a été reportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) au 1er janvier 2018.