Selon les dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La police municipale est assurée par le maire et comprend notamment :
Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées de soulèvement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.
Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Sur ce fondement, le maire peut réglementer le dépôt de déchets, notamment en imposant leur enlèvement (Cour de cassation, 14 juin 1984, Commune de Courbevoie c/ S.A. Marché usines, n° 83- 11277 et Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2014, n°12MA01693), ou en les interdisant, sous peine d’engager la responsabilité de la commune.
De même, le maire doit réglementer les bruits excessifs de nature à troubler le repos, particulièrement nocturne, et la tranquillité des habitants (Conseil d’Etat, 21 juillet 1970, Ville du Croisic, n° 75447 ou Conseil d'État, 30 décembre 2014, Société Frères M'A... C... et SCI Balkis, n°384056).
Le défaut d'intervention du maire peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, par exemple, lorsque face à des déversements polluants, le maire s'est borné à en avertir la communauté d'agglomération (compétente en matière d'assainissement) sans faire usage de ses pouvoirs de police générale pour notamment interdire les rejets ou mettre en place un approvisionnement en eau alternatif. (Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juin 2010, Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes, n° 08LY0062).