Ce droit ne peut être exercé par le Préfet à l’égard d’une seule commune, une mise en demeures restée sans résultat après avoir été adressée au maire est nécessaire afin de pouvoir enclencher ce pouvoir de substitution à l’égard d’une seule commune
Le Préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. À la suite de plusieurs manifestations à répétions survenues aux Comores en Mai 2018, des mesures de sécurités ont été prisent par les préfets concernés afin de veiller à la sureté, la salubrité, la tranquillité et la sécurité des habitants.
S’agissant de la procédure du pouvoir de substitution. En cas d’urgence, lorsque l’atteinte, constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département, ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service, ou à l’usage de ce bien, et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Dans ce cadre, un Préfet peut interdire, dans toutes les communes du département et à titre temporaire, l’arrosage des pelouses, jardins d’agrément et des golfs, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules compte tenu d’une situation de sécheresse et afin de contribuer dans l’intérêt général, par la limitation des utilisations non essentielles de l’eau, à la préservation de la salubrité publique (Conseil d’Etat, 23 septembre 1991, Commune de Narbonne, n° 117118).
Compte tenu d’une situation de sécheresse, la mesure de police décidée par un Préfet de département d’interdiction de l’irrigation des prairies et cultures dans certaines conditions, pendant une période limitée et pour certains jours de la semaine est légale en tant qu’elle est nécessaire dans l’intérêt général, proportionnée aux nécessités de la salubrité publique et édictée à titre temporaire (Conseil d’État, 21 février 1997, Ministre de l’environnement c/ Syndicat des agriculteurs irrigants du Val d’Allier Bourbonnais, n° 139054).
En outre, un Préfet de département a pu légalement prononcer la fermeture définitive d'un camping situé en zone inondable compte tenu du risque grave et avéré d'atteinte à la sécurité des campeurs et des circonstances locales (localisation du camping, difficultés d'évacuation, insuffisance des travaux de mise en sécurité…). (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2015, CIE des Trois Chênes, n°14BX01002). En général, dans le domaine de l’environnement, le Ministre ou le Préfet exerce des pouvoirs de police spéciale (installations classées, eau et milieux aquatiques, O.G.M., chasse, risques naturels et technologiques, protection des végétaux…).