L’Union Européenne, comme la France et d’autres pays européens, reste muette sur la question de l’électro-hypersensibilité. Pourtant, l’électro-hypersensibilité a été reconnue comme une maladie par l’OMS dans une étude de 2005. Elle note que l’hypersensibilité électromagnétique se caractérise par divers symptômes dûs à une exposition aux champs électromagnétiques : symptômes dermatologiques (rougeurs, picotements, sensations de brûlure), neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude, difficultés de concentration…)

La question de l’électro-sensibilité est particulièrement abondante dans le contentieux administratif et judiciaire. Au centre de ce contentieux, les fondamentaux de notre responsabilité civile, notamment sur la question du dommage, et du lien de causalité.

La jurisprudence de la Cour de Cassation exclut toute réparation d’un préjudice purement éventuel ou d’un préjudice éventuel hypothétique : « En statuant ainsi, alors que la réticence alléguée par Mme X à subir dans le futur une intervention chirurgicale, constituait une simple éventualité, la CA a fait une fausse application des textes subvisés ».

C’est l’absence de certitude du dommage vers une appréciation classique de la responsabilité exigeant un dommage certain, comme le montre l’arrêt de la CA de Lyon du 3 février 2011 : « Il n’appartient pas au juge d’arbitrer des controverses et des débats rendus nécessaires par le progrès scientifique ; il se doit seulement de rechercher s’il y a un trouble anormal de voisinage ; que l’indétermination dans laquelle nous nous trouvons exclut un tel trouble » . Ainsi, le principe de précaution ne saurait justifier de la réparation d’un dommage lié à l’exposition aux CEM émis par une antenne-relai (dès lors que les valeurs limites du décret 2002-775).

Les seules indemnisations qui ont pu intervenir dans la réparation des troubles anormaux de voisinage concernant les antennes-relais se sont situées sur le terrain de la dépréciation financière du bien immobilier en raison du trouble visuel engendré par l’implantation de l’antenne.

Cette décision du tribunal administratif vient relancer la controverse. Même si la position de la Cour de Cassation sur le sujet est bien établie, le tribunal annule la décision par laquelle le président de l'institut a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont souffrait le requérant.

Il juge « qu'en dépit de l'absence de consensus médical, en l'état des connaissances scientifiques, sur un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l'exposition aux champs électromagnétiques, dans les circonstances particulières de l'espèce et, notamment, en présence d'un avis favorable de la commission de réforme, au constat d'une exposition sur le lieu de travail prolongée, significative, plurielle et simultanée à des champs électromagnétiques de fréquences multiples [...] il existe une probabilité suffisante que l'hypersensibilité électromagnétique contractée par le requérant soit en rapport avec son activité professionnelle »

Sources :
OMS, « Champs électromagnétiques et santé publique, hypersensibilité électromagnétiques », 2005
L'électro-sensibilité peut être une pathologie professionnelle – Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 17 janvier 2019 – AJDA 2019. 1381
CE, 30 janvier 2012, Orange France, req. n° 344992
CE, 26 octobre 2011, n° 326492