L’article 541-10-4 du Code de l’Envionnement introduit le principe de responsabilité du producteur qui impose « aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent”.

Le statut des Eco-organismes est difficilement accessible. Organismes de droit privé, ils sont chargés d’une mission de service public. Cependant, « un éco-organisme n'est jamais que l'émanation des industriels et des distributeurs mettant des produits sur le marché ».

Les Eco-organismes, chargés des filières REP sont en constante augmentation. Ces filières peuvent mettre en œuvre une réglementation européenne ou être imposées par une réglementation nationale. La France se pose actuellement la question de la création de nouvelles filières avec le projet de loi sur l’économie circulaire qui est arrivé le 3 juin devant le Conseil national de la transition écologique (CNTE).

La gouvernance des Eco-organismes en France est fondée sur un principe de concertation de tous les acteurs concernés, concertation qui se matérialise par la réunion des acteurs dans une Commission des filières, comprenant une formation transversale unique et des formations spécifiques à chacune des filières REP.

La question de la qualification applicable aux contrats entre les éco-organismes et les collectivités locales a soulevé un vif débat sur le plan du droit. Qualifiés dans un premier temps de contrats administratifs par l’ordre administratif, le Tribunal des conflits est finalement venu trancher le débat en consacrant la nature privée de ce contrat : « La convention par laquelle une collectivité chargée du service public de la collecte et du traitement des déchets des ménages s'engage à procéder à une collecte séparée des déchets ménagers de produits chimiques dangereux et à les remettre contre rémunération à un éco-organisme agréé chargé de gérer ces déchets pour le compte des producteurs n'est pas un contrat administratif.”

Le Tribunal va plus loin s’agissant du Statut des Eco-organismes en revenant sur la mission de service publique dont les Eco-organismes seraient chargés, en considérant que :

« L'agrément d'un éco-organisme chargé par les producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale n'investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n'a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée. »

Sources :
Le contrat entre un syndicat mixte et un éco-organisme n'a pas un caractère administratif – Tribunal des conflits 1 juillet 2019 – AJDA 2019. 1478
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rep-panorama-edition2017_8816.pdf