Contexte dans lequel s’inscrit cette ordonnance du Conseil d’Etat:

Les articles R.1334-20 et suivants du code de la santé publique, font obligation, pour certaines opérations concernant des immeubles, d’opérer un repérage d’amiante. Un arrêté du 25 juillet 2016 a mis en œuvre un dispositif de certification des personnes effectuant ces repérages, en créant deux niveaux de certification : l’un « avec mention », l’autre « sans mention ». Le niveau de certification avec mention est exigé pour les repérages les plus délicats. Un arrêté du 2 juillet 2018, modifié en mars 2019, prévoyait l’abrogation et le remplacement de ces dispositions à compter du 1er janvier 2020. Cependant, le Conseil d’Etat, statuant en contentieux, a annulé l’arrêté du 25 juillet 2016, le 24 juillet 2019. En effet, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juillet 2019 ( pourvoi 10-2345) a annulé l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification. Cet arrêté est annulé car il prévoyait les conditions de certification des professionnels selon une norme Afnor obligatoire, qui n’est pas disponible en consultation gratuite. Or comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 juillet 2017, les normes rendues obligatoires doivent être librement et gratuitement accessibles sur le site internet de l’Association française de normalisation (AFNOR).

Par ailleurs, la loi du 8 août 2016 a introduit dans le Code du travail l’article L. 4412-2, qui instaure une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs. En d’autres termes, cet article a étendu les obligations de repérage prévues dans le code de la santé publique. Dorénavant, en vertu de l’article L. 4412-2 du code du travail, cette recherche doit donner lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation, remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. Sur le fondement de ces dispositions, est paru l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, qui s’applique depuis le 19 juillet.



L’ordonnance du Conseil d’Etat suspendant l’exécution des articles 4 et 3 de l’arrêté du 16 juillet 2019:

Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi par la société AC Environnement afin de suspendre l’exécution des articles 4 et 13 de l’arrêté du 16 juillet 2019, en ce qu’il donne obligation à l’opérateur de repérage de disposer de la certification « avec mention » prévue à l’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 2016. A l’appui de sa demande, elle indique qu’en France, sur 8250 opérateurs certifiés, seuls 3153 sont titulaires de la certification « avec mention ».

Le Conseil d’Etat pour suspendre l’exécution des articles 4 et 13 de l’arrêté du 16 juillet 2019 rappelle que la certification avec mention, dont le processus est bloqué à la suite de l'annulation des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2016, dure de deux à trois mois et n'est accessible qu'aux opérateurs justifiant de qualifications préexistantes. Il ajoute que l'exigence immédiate de cette mention, pour le repérage d'amiante avant travaux, alors que l'état du droit antérieur ne la requérait pas, a pour effet de perturber ou de retarder l'exécution des contrats déjà passés et dans certains cas d'obliger des sociétés à renoncer à de futurs contrats faute de disposer des opérateurs qualifiés. Enfin, le Conseil d’Etat précise que bien que la prévention des risques liés à l'amiante constitue un impératif de santé publique, il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que le maintien de l'exécution de ces dispositions y participe, alors que, d'une part, le dispositif de certification auxquelles elles se réfèrent a été annulé par la décision du 24 juillet 2019 et, d'autre part, que les certifications seront, à compter du 1er janvier prochain, remplacées par un régime, dont il est admis qu'il sera moins exigeant s'agissant des qualifications requises des opérateurs de repérage.