Par une décision du 11 septembre 2019, concernant les mineurs de charbon, la Chambre sociale de la Cour de cassation a étendu le préjudice d'anxiété à toute substance nocive ou toxique.


Le principe est identique à celui retenu en matière d'amiante le 5 avril, le 19 juin et le 11 septembre derniers : en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.


Le salarié devra apporter la preuve par tous moyens :



- de son exposition à une substance nocive ou toxique,


- de son anxiété (certificat médical, examens médicaux, attestations de ses proches...)



Néanmoins comme le rappel la Cour de cassation et conformément à sa jurisprudence récente (Cass.Soc. 25 novembre 2015, n°14-24.444, dit Air France), l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Des expositions à des substances nocives ou toxiques telle que la créosote ou la silice pourraient, ainsi, potentiellement faire l'objet de demandes d'indemnisation du préjudice d'anxiété.