Qu’es ce que la continuité écologique ?

Selon Le Ministère de l’écologie la continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges, qui peuvent empêcher la connectivité entre le lit mineur et ses annexes (bras secondaires, affluents…

Constitue un obstacle à la continuité́ écologique, au sens du 1° du I de l'art. L. 214-17 et de l'article R. 214-1 du Code de l’environnement, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

- Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri.

- Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments .

- Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques.

- Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Le ministère de la transition écologique, apporte une modification substantielle avec ce nouveau projet de décret. Deux axes majeures , l’un concerne la définition d’ouvrage constituant un obstacle, l’autre instaures une nouvelle dérogation à l’obligation de maintenir un débit réservé à l’aval des ouvrages.

Concernant la nouvelle définition, la nuance réside dans les détails, ainsi dans la première catégorie d'ouvrages, le projet de décret prévoit que ne sont pas concernés les barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne "dont le diagnostic préalable au projet conclut à l'absence d'alternative". De même, le texte exclut de la troisième catégorie les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations ou submersions "en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption".

Concernant la Dérogation pour les cours d'eau à forte amplitude de débit la modification porte sur les cours d’eau ayant un fonctionnement « atypique ».
La modification autorise les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude de débit.

Quelques précisions sont néanmoins nécessaire la dérogation à la règle n’est possible que sur trois sans maximum et le débit minimal ne pourra être inférieur au quarantième du débit moyen.


Cet assouplissement de la réglementation correspond à une préconisation du rapport du député des Hautes-Alpes Joël Giraud relatif à la préservation en eau et au maintien d'une agriculture montagnarde. Les cours d'eau méditerranéens rejoindraient ainsi dans la liste dérogatoire les sections de cours d'eau karstiques, les cours d'eau connaissant un enchaînement de grands barrages et ceux qui ne contiennent pas d'espèces visées par la réglementation.