L’implantation de la technique photovoltaïque en zone agricole progresse. Par un arrêt du 12 juillet 2019 n° 422542, le Conseil d’Etat a jugé que des installations de production d’énergie solaire peuvent être autorisées en zone agricole bien qu’elles ne soient pas totalement consacrées à l’activité agricole.


En l’espèce, le maire de la commune de M. dans le Tarn-et-Garonne a délivré à un exploitant agricole un permis en construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification d’une serre de production maraîchère, d’une surface de près de 2 hectares, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture. Dans un premier temps, ces permis ont été annulés par le Tribunal administratif de Toulouse. Cela a conduit le pétitionnaire à former un appel contre ce jugement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant également rejeté sa requête au motif de l’irrégularité de la construction en ce qu’elle ne pouvait être considérée comme « nécessaire à l’exploitation agricole », il s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Selon le Conseil d’Etat, a censuré la décision rendue par le Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Les panneaux solaires peuvent être acceptés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la destination agricole des installations.



Dans un premier temps, afin de fonder sa décision, le Conseil d’Etat a rappelé qu’au titre de l’article R 123-7 du Code de l’urbanisme, les zones agricoles représentent des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dès lors, seules les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole peuvent y être autorisées.

L’article dispose en substance « En zone agricole, seules peuvent être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »


Toutefois, le Conseil d’Etat précise que les constructions et installations à usage agricole nécessaires à l’exploitation agricole peuvent également servir à d’autres activités, à condition que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole des constructions et installations en cause. Le fait que des constructions et installations à usage agricole servent à d’autres activités n’entraine pas la perte de leur caractère de « constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R 123-7 du Code de l’urbanisme, à condition que la destination principale de ces constructions et installations demeure une destination agricole et que les autres activités soient uniquement annexes.


Compte tenu du fait que l’installation des panneaux photovoltaïques en question ne permet pas de remettre en cause la destination agricole avérée de la serre de production maraîchère, le Conseil d’Etat était fondé pour invalider le raisonnement de la Cour administrative d’appel.

En conséquence, la Haute juridiction administrative a jugé qu’en zone agricole, les constructions et installations à usage agricole autorisées peuvent notamment servir à des activités de production d’énergie. « La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause ».