Une société spécialisée dans la fabrication d’équipements pour automobile, révise son règlement intérieur et prévoit que les salariés occupant des « postes de sûreté et de sécurité ou à risque » tels que définis (conducteurs d’engins de certains types, utilisateurs de plateformes élévatrices, électriciens ou mécaniciens, etc…), sont soumis à une « tolérance zéro alcool ».

Un an plus tard, à l’occasion d’un contrôle, l’inspection du travail décide d’annuler cet article du règlement intérieur. L’entreprise défend le bien-fondé de sa mesure et porte l’affaire devant les tribunaux administratifs.


Le Conseil d’Etat rappelle les deux principes ici à concilier :

- L’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

- L’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de préventions des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Pour le Conseil d’Etat, il en résulte d’abord que l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs, prendre des mesures proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.

En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.


Selon le Conseil d’Etat, lorsque la décision d’interdire la consommation d’alcool est décidé pour des raisons de santé/sécurité, le règlement intérieur ne doit pas impérativement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu’ils occupent.
L’employeur doit seulement être en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché selon le juge administratif.
L’employeur peut notamment, comme l’a fait en l’espèce la société, établir en annexe au règlement intérieur la liste des postes visés par l’interdiction totale de consommation d’alcool ou d’imprégnation alcoolique et établir le caractère proportionné de la mesure grâce au document unique d’évaluation des risques professionnels, et ce quand bien même le règlement intérieur ne fait pas de référence directe à ce Document Unique.