Face aux nombreuses études alarmistes sur les dangers de la pollution de l’air et la mollesse de la réponse politique, il y a lieu de s’interroger sur les moyens d’actions à disposition du public. En France, la pollution de l’air extérieur représente :

– 48 000 décès prématurés par an ce qui correspond à 9% de la mortalité en France ;

– un coût de la pollution de l’air (extérieur et intérieur) annuel total de 100 milliards d’euros dont une large part liée aux coûts de santé ;

– des allergies respiratoires liées aux pollens allergisants chez 30 % de la population adulte et 20% des enfants.

Par ailleurs, le Gouvernement français a fait l’objet de plusieurs rappel à l’ordre par le juge européen en raison de ses insuffisances à réduire les émissions de polluants atmosphériques dans la limite des seuils règlementaires fixés.

Une interrogation sur les moyens d’actions à disposition du public est donc légitime et ne serait être remise en cause. Pour y répondre un bref panorama du cadre juridique relatif à la qualité de l’air s’avère nécessaire. Regroupant des normes européennes et nationales, ce cadre juridique sera traité ici au travers des seules normes pertinentes par souci de praticité.

Au plan européen où la politique de lutte contre la pollution de l’air prend une allure avant-gardiste, on souligne la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Cette directive apparait comme la plus fondamentale des directives adoptées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique. En effet, elle impose aux États membres de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces au niveau local, national et communautaire ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de respecter les valeurs limites de concentrations prévues pour les substances mentionnées dans son annexe II.

Au plan national, le cadre juridique relatif à la qualité de l’air de l’ordonnance du 21 octobre 2010 et son décret du même jour transposant la directive du 21 mai 2008. En outre, il est indispensable de souligner l’article 1er de la Charte de l’Environnement de 2004 lequel consacre pour tous le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. A ce titre, le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est codifié à l’article L.220-1 du Code de l’Environnement.

Avant de s’intéresser aux moyens d’actions, il semble utile de rappeler que le juge national est compétent pour contrôler l’application des directives européennes transposées en droit interne. Ce rôle reconnu au juge national vaut également à l’égard des normes européennes relatives à la qualité de l’air comme l’affirme la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 19 novembre 2014 (Client Earth / Royaume-Uni). En l’espèce, le Royaume-Uni a manqué à ses obligations en matière de qualité de l’air résultant de la directive de 2008.

Concernant les moyens d’actions, elles constituent des voies judiciaires dont la vocation est de prévenir les risques liés à la pollution de l’air. En effet, la CJUE peut être saisi en cas de carence d’Etats membres dans la lutte contre la pollution de l’air. Elle a ainsi constaté le manquement de la Bulgarie et de la Pologne à certaines dispositions de la directive de 2008. Huit autres États membres font actuellement l’objet de procédures d’infraction en raison du non-respect de la directive de 2008 à des stades plus ou moins avancés. A l’issue de la procédure, la CJUE se contente généralement de constater l’existence d’un manquement. Ce constat implique une action de l’État en vue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la CJUE. A défaut, la Commission peut saisir à nouveau la CJUE en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre indélicat.

Les citoyens peuvent aussi saisir les juridictions nationales de recours indemnitaires en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Ces recours peuvent être exercés contre les pouvoirs publics en raison de leur inaction constituant une carence fautive. C’est ainsi, que le 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat déclarait une carence fautive de la France et demandait au gouvernement de respecter les normes permettant un air respirable, lui laissant jusqu’au 31 mars pour prouver, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le respect de ses engagements. La multiplication d’études aux résultats affolants, portant généralement sur des zones localisées et identifiables contribue à instaurer une situation dans laquelle les victimes potentielles pourront se prévaloir du préjudice d’anxiété. En guise de rappel, le préjudice d’anxiété a déjà été reconnu par le Conseil d’Etat pour reconnaître la possibilité d’indemniser les victimes en raison de leur anxiété résultant de l’inaction administrative. En l’espèce, le Conseil d’État a relevé l’action tardive de l’Etat pour prendre des mesures idoines à limiter voire éliminer les dangers liés aux expositions aux poussières d’amiante.

Dès lors, on peut pressentir la reconnaissance du préjudice d’anxiété pour toutes les personnes exposées à la pollution de l’air dans les zones où les concentrations en polluants dans l’air sont visées par des rapports alarmants.

En cas de pic de pollution, les autorités font les recommandations suivantes :

- Evitez les activités physiques et sportives en plein air ou à l’intérieur ;

- Reporter les activités demandant le plus d’effort ;

- Eviter les abords des grands axes ;

- En cas de symptômes ou d’inquiétudes, prenez conseil auprès de votre pharmacien, votre médecin ou une permanence sanitaire locale.