Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution.


Le principe de précaution a une valeur constitutionnelle, l’article 5 de la Charte de l’environnement le mentionne :

" Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. "

Il existe trois conditions cumulatives pour pouvoir l’invoquer :

- Il faut être en présence d’une incertitude scientifique pesant sur la réalisation d’un dommage ;

- Il faut démontrer la gravité du dommage ;

- Il faut démontrer l’irréversibilité du dommage.


En l’espèce, le Ministre chargé de l’énergie a, par arrêté du 28 mars 2017, déclaré d’utilité publique un ouvrage de transport d’électricité s’inscrivant dans le cadre d’un projet de parc éolien en mer. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Rennes, recours qui a été transmis au Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat souligne à l’occasion de cet arrêt que le juge, lorsqu’il est saisi de conclusions à l’encontre d’une telle déclaration d’utilité publique, doit vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.

Ainsi une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique. Le Conseil d’Etat juge que dans l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou pour la santé justifiant l’application du principe de précaution, les autorités publiques ne peuvent déclarer une opération d’utilité publique qu’après avoir mis en place des procédures d’évaluation du risque identifié et vérifié que les mesures de précaution prises afin d’éviter la réalisation du dommage ne soient ni insuffisantes, ni excessives.