Pour la bonne marche des affaires et pour consolider durablement le capital de la société, il est important de faire recours à des clauses à l’image des pactes d’actionnaires. Les pactes jouent essentiellement deux grands rôles : d’une part, ils permettent l'attribution aux minoritaires - personnes physiques ou sociétés de capital-risque, notamment - des moyens d'intervenir dans la gestion de la société. D'autre part, d’organiser les entrées et sorties des actionnaires du capital ; qu’ils soient personnes physique ou morale. Le pacte d’actionnaire existe dans toutes forme de société. Néanmoins, c’est dans les sociétés par action simplifiées caractérisées par une très grande souplesse qu’il peut comporter de nombreuses spécificités qu’il convient d’aborder de façon simpliste à travers cet article.
Le contrôle social des sociétés se fait à travers des techniques qui ne sont pas toujours rigides. C’est cela même la caractéristique de la société par actions simplifiées (SAS).
- Il existe des dispositions obligeant les associés, celles relatives à l’exercice du pouvoir sociétaire. Elles sont souples assez ; mais c’est d’elles que dépend la stabilité de la société. Elles interviennent pour encadrer la transmission des titres.
En principe, les titre peuvent être librement cédés ; néanmoins pour des raisons de sécurité, cette cession est encadrée par le pacte formé par les associés dans les statuts de la SAS. C’est aussi le cas en cas d’acquisition de titres.
« Aussi longtemps qu’il demeurera associé de la société, A s’interdit d’acquérir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement des droits sociaux de la société en complément des actions de la société qu’il détient à ce jour ».
- La liberté limitée des associés de disposer de leurs actions. Cela signifie que les associés peuvent à cet effet être lié par le pacte d'inaliénabilité ou par un pacte de cessibilité très limité. Ainsi, les actions appartement à un associé ne peuvent être cédées par ce dernier que dans certaines conditions et pas selon son bon vouloir. Ainsi, le pacte d’inaliénabilité permet de lier l’associé et lui permet de céder ses parts sociales que dans les conditions de temps fixé et selon l’état de ‘’santé’’ de la société afin que cette cession n’ébranle pas la société.
La liberté des associés peut être en outre limitée par un pacte de cessibilité limité qui énoncera expressément une préemption et une préférence concernant les personnes auxquelles il pourra céder des actions. Dans cette limitation, il est possible de prévoir une disposition concernant la cession forcée de titres. Cette dernière a pour vocation de pouvoir exclure un ou des actionnaire(s) devenu(s) indésirable(s) pour une raison ou une autre.
L’exercice du pouvoir sociétaire se fait selon des règles aménagées et définies dans les statuts. Cet exercice est encadré par la loi dans le cas des SA. Dans les SAS, c’est la liberté contractuelle. Cette liberté contractuelle est plus étendue grâce aux récentes reformes sur les valeurs mobilières.
- Des dispositions peuvent être aménagées pour empêcher ou se détourner des offres publiques d’achats d’action qui conduirait à ce que l’État ‘’tout puissant’’, de bousculer l’équilibre des forces et imposer ses points de vue.
On peut se protéger contre les très puissants actionnaires grâce à la clause dite du Chevalier Blanc qui prévoit que : « si un actionnaire détient plus de 25% de la firme, alors ses droits de vote seront divisés de moitié ». C’est une clause dissuasive. Il existe une autre clause dissuasive qui opère par l’effet produit dans les contrats passés par la société ciblée. On observe une remise en cause de l’efficacité des golden parachutes qui prévoient que : « la société octroie une garantie irrévocable destinée à couvrir tous les cas (à l’exception de la faute grave ou lourde) où sa situation dans l’entreprise serait remise en cause, directement ou indirectement, du fait de l’employeur, excepté la mise à la retraite à partir de 65 ans. En pareille hypothèse, il bénéficierait, de plein droit, d’une indemnité d’un montant équivalent à deux ans de salaire si son départ de l’entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert du contrôle de la société. Au-delà, cette indemnité serait ramenée à un an de salaire. Cette indemnité serait due en supplément de toutes indemnité à verser en vertu de la loi et des conventions collectives ».
De telles dispositions statutaires ou figurant dans un contrat de travail semblent ne servir que l’intérêt des dirigeants et s’assimilent à un abus de bien sociaux. Elles sont donc fragiles et ont été déclarées nulles par l’arrêt du 14 juin de la cour de cassation.
Au nombre des techniques dissuasives, il y existe des clauses dites de résiliation automatique réputées avoir un effet destructeur. Elles consistent à mettre par exemple dans un contrat commercial, une mention de résiliation automatique en cas de changement de direction de l’entreprise partenaire.
- Des moyens de contrôle subsidiaires de l’exercice et la dévolution de pouvoir
Le contrôle s’opère à travers des limitations légales, stratégique et rigide.
Dans les limitations légales, on retrouve l’exigence d’une contrepartie qui constitue déjà une limite aux possibilités de stabilisation du contrôle. Quant à la limitation stratégique, elle consiste à adapter des mesures de contrôle à l’évolution de l’entreprise. Les limites rigides sont celles qui permettent aux dirigeants de l’entreprise de s’assurer de la transmission des titres aux personnes d’avance désignées pour la transmission d’action afin de maintenir le contrôle par une personne ou un groupe de personnes ciblées.
Il existe un autre moyen de contrôle de la cession de titre.
Ce dernier permet de verrouiller l’opération de manière plus spécifique afin d’en assurer les effets stabilisateurs dans la détention des actions. Le bu est aussi de s’assurer de transmettre les titres à des personnes clairement identifiées. Ainsi, on peut faire recours à des clauses d’agrément qui peuvent prendre en compte : une utilisation retreinte de pouvoir, la conformité à l’intérêt social, une précision des clauses de sortie, l’interdiction des détournements à l’intérêt sociale et une constante sauvegarde de la maîtrise du contrôle.
Un autre moyen simple d’assurer le contrôle est le rappel des dispositions incluses dans les contrats de cession : clause d’adhésion.