L’arrêt du 18 mars 2019 tranche un litige opposant une mère et un inspecteur d’académie après rejet d’une demande d’opposition au traitement de données personnelles. En effet, la mère a formulé une demande d’opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles de ses enfants dans la « Base Elèves Premier Degré » (BE1D) et la « Base Nationale Identifiant Elève » (BNIE).

Cette demande d’opposition est d’abord rejetée par une décision du 26 novembre 2010 et confirmée par une autre décision du 25 mars 2011 prononcée après un recours hiérarchique.

Saisi, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante tendant à l’annulation de la décision de rejet et ce par un jugement en date du 12 juillet 2013.

La Cour administrative d’appel de Paris par suite a annulé ce premier jugement et enjoint à la ministre de l'éducation nationale de statuer sur l’opposition de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

Cependant, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour par une décision du 27 juin 2016 en lui renvoya l’affaire. A son tour, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2010, du 25 mars 2011 et du jugement du 12 juillet 2013.

Saisi à nouveau en cassation, le Conseil d’Etat précise dans l’arrêt précité du 18 mars 2019 qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés que « le droit qu’elles ouvrent à toute personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière ».

Or, en l’espèce, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, la requérante s’est bornée à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants.

Le Conseil d’Etat considère que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel de Paris en a déduit qu’elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition.

De cet arrêt, il est à retenir donc que l’exercice du droit d’opposition en matière de protection des données personnelles est subordonné à l’existence de raisons légitimes évalués eu égard à la situation de la personne concernée.

Toutefois, l’article 21.2 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) consacre une exception à la justification de raisons tenant à la situation particulière pour l’exercice du droit d’opposition. Cette exception s’applique lorsque le droit d’opposition est lié à des traitements de données lors d’opérations de prospection commerciale ou de profilage.

Par ailleurs, il est utile de souligner que le droit d’opposition est assorti de limites de telle sorte qu’une demande d’opposition peut être refusée conformément à l’article 21 du RGPD notamment :

- A l’existence de motifs légitimes et impérieux à traiter les données ou que celles-ci sont nécessaires à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

- Au consentement qui a été préalablement donné de sorte qu’il appartient à la personne concernée de se rétracter et non de s’opposer au traitement ;

- A l’existence d’une relation contractuelle avec le responsable du traitement ;

- A l’existence d’une obligation légale qui impose au responsable du traitement de traiter les données visées ;

- A la nécessité d’assurer la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

- A l’existence d’un traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public lorsque données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.