La Chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu, le mercredi 6 mars 2019, un arrêt relatif au blanchiment et à l'origine, présumée illicite, d'une somme d'argent en numéraire.


Dans le cas d'espèce, lors d'un contrôle par les agents des douanes à la frontière entre la Suisse et la France, un ressortissant allemand indiquant ne pas transporter de titres, de sommes ou de valeurs; ce dernier avait été trouvé porteur d’une enveloppe contenant 49.500 euros en liquide.
L'intégralité de la somme était essentiellement composée de coupures de 500 euros.

Il convient de s’intéresser au dispositif législatif prévu en droit pénal français.


Le texte de référence qui incrimine l'infraction de blanchiment, et sur lequel s’appuient les juges de la haute Cour du quai de l'horloge, est l'article l’article 324-1-1 du Code pénal qui dispose ce qui suit :

"pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus."

Au terme de ce texte, il est nécessaire de constater que le blanchiment visé par cet article 324-1 du code pénal est le fait, d'une part, de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Et d'autre part, ce qui constitue également un blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment étant puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, des peines lourdes pour qui s'aventure dans ce type d'opération occulte.


Les enquêteurs ont été informés par les autorités allemandes que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête du chef d’escroquerie aux prestations sociales d’un montant de 51 839,75 euros. Au cours de la procédure, il a fourni des explications différentes sur l’origine des fonds découverts sur lui, précisant, notamment, qu’ils provenaient de la vente d’un bien immobilier appartenant à son ex-épouse qui lui avait remis cette somme pour acquérir un camion, mais celle-ci a contesté cette version.

Pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal et le condamner pour blanchiment, la Cour d'appel avait relevé qu'il y avait de nombreuses incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France et l’absence de justification des raisons de celui-ci notamment, en y ajoutant les doutes quant à l’importance de la somme d'argent en numéraire non déclarée.

Les magistrats de la haute Cour, après avoir énoncé les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49.500 euros, en possession de laquelle le demandeur au pourvoi avait été trouvé lors de son passage à la frontière Franco-Suisse, déduisent que :

Les sommes d'argent en numéraire ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de la somme en question.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.