Civ 1ère , cour de cassation du 14 novembre 2018, N° du pourvoi : 17-27980 17-28529 : cette décision est rendue après jonction de deux pourvois, d’où la richesse de celle-ci.

Depuis le fameux arrêt Mercier du 20 mai 1936, la responsabilité médicale est traditionnellement fondée sur la faute. Hormis, bien évidemment, les cas où les responsabilités sans faute « responsabilité de plein droit » ont été admises (les produits défectueux et les infections nosocomiales ).
Mais la question de la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est très délicate à aborder. En dépit, de la souplesse de la jurisprudence qui admet parfois le recours à des indices et à des présomptions pour administrer la preuve de cette causalité. L’arrêt rapporté invite à s’interroger sur l’appréciation des présomptions et indices devant conduire à établir avec plus ou moins de certitude, le lien de causalité. Au-delà de l’épineuse question de la causalité, et celle de la faute, l’arrêt en question s’intéresse également à celle de l’obligation d’information du praticien sur les risques que pourrait présenter un vaccin.

En l’espèce, à la suite de l’injection du vaccin contre l’hépatite B ( Engerix B), Raphaël (la victime), a subi de graves troubles prétendument causés par l’administration dudit vaccin. Ses parents (les demandeurs), agissent en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l’enfant, en responsabilité et en indemnisation contre le producteur et le praticien.

La question de droit dont il s’est agi dans le cas d’espèce s’articule autour de deux axes. En premier lieu, est-ce-que le praticien a commis une faute résultant de son manquement à l’obligation de sécurité de résultat et à son devoir d’information ? En second lieu, celle de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’administration du vaccin et l’apparition du dommage ?

• Sur la question d’une éventuelle faute commise par le praticien et au manquement à son obligation d’information.


- Sur la faute commise

Les demandeurs font grief à la cour d’appel d’avoir omis de relever un manquement du praticien à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à sa responsabilité au titre d’une faute d’imprudence en procédant à la vaccination.
D’entrée, la haute juridiction rappelle en substance, le fondement de la responsabilité médicale et de la charge de la preuve : « lorsqu’ils ont recours à des produits de santé pour l’accomplissement d’un acte médical, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute et qu’il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ». Ce visa a pour fondement l’article L.1142-1 du code de santé publique qui dispose notamment : qu’ « à la suite d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité que sur le fondement de la faute ». Le législateur a exclu du champ de la disposition susvisée, le postulat selon lequel le médecin engagerait sa responsabilité du fait de l’utilisation de produits défectueux. Car, cette situation est déjà encadrée par le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, issue de la directive de n°85/374/CEE de 1985 qui est prévue à l’article 1245 et suivant du code civil.
Faut-il le rappeler, seul le producteur est responsable au titre de l’article 1245 du code civil. En l’espèce, le praticien est un fournisseur. Ainsi, pour engager la responsabilité de celui-ci, il faut agir soit sur le fondement de la faute soit sur le fondement des vices cachés.
Sur l’existence d’une faute d’imprudence découlant de la discordance entre les mentions figurant dans le dictionnaire Vidal et la notice du vaccin, la position de la haute cour est très claire. Celle-ci relève que cette discordance n’a jamais été démontrée par les demandeurs.
La cour de cassation est restée muette sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui incomberait au praticien selon les demandeurs. Elle s’est plutôt attardée sur la question du lien de causalité. Conséquence des courses, elle décide que la cour d’appel était en bon droit de n’avoir retenu aucune faute du praticien.
Par ailleurs, le débat ne fut pas moins houleux sur la question de l’obligation d’information.

- Sur l’obligation d’information

En prélude de sa décision, la cour de cassation commence par rappeler que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l’un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l’éviter en refusant qu’il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l’information était due un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque.
Ce principe a pour fondement l’article L.1111-2 du code de la santé publique qui dispose que : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Cette position de la cour de cassation n’est pas sans rappeler l’existence de précédents judiciaires à cet égard. A titre d’exemple, on peut citer à juste titre l’arrêt de la 1ère chambre civile de la haute juridiction du 27 mai 1998, (n° 96-19.161 P, RTD civ. 1999. 111, observation P. Jourdain), dans lequel les juges décidaient que le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu’il lui propose. Dans une autre décision la haute juridiction va plus loin en décidant que le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne le dispense de son obligation d’information ( civ 1ère, 7octobre 1998, n° 97-19.267 P, D 1999, observation J. Mestre ; P. Jourdain).
On le voit, l’obligation d’information qui incombe manifestement au praticien de santé est avérée. Mais encore faut-il que le risque se réalise avant tout engagement de la responsabilité de ce dernier. Cette condition de la réalisation du risque est rappelée par la décision de la 1ère chambre civile n° 12- 22. 123 du 23 janvier 2014.
De manière succincte, pour retenir la responsabilité du médecin, il faut certes, un défaut d’information sur un risque d’une certaine gravité, mais encore faut-il que ce risque se réalise. Ainsi le défaut d’information selon la cour de cassation fait perdre une chance au patient d’éviter ou de se préparer au risque.
En l’espèce, le médecin a failli de démontrer d’avoir informé les victimes des effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs. Par déduction, il a failli à son obligation d’information. Sauf qu’il n’est pas démontré que ce défaut d’information soit en lien avec la survenance du dommage. Autrement dit, le médecin a certes failli à son obligation d’information, mais tant qu’il n’existe aucun lien entre ce défaut d’information et la survenance de la maladie du patient, il n’y a donc pas de perte de chance de ne pas contracter le syndrome Cash, ni de préjudice d’impréparation. Par voie de conséquence, il n’y a donc pas de réalisation du risque, condition sine qua none à la responsabilité du médecin pour défaut d’information.
Mais force est de constater que la cour d’appel a quand même retenu la responsabilité du médecin fautif. Très audacieuse décision de la cour d’appel !
La cour de cassation étant une juridiction de droit, a reproché aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité du médecin fautif indépendamment de toute réalisation du risque déduit de la non imputabilité de la survenance du dommage au défaut d’information du médecin.
Techniquement, même s’il existe bel et bien un fait générateur, sans un lien de causalité entre celui-ci et la réalisation du dommage, on ne peut établir aucune responsabilité.

• Sur le lien de causalité entre la survenance du syndrome et l’injection du vaccin !
La causalité, une notion très complexe en matière de responsabilité médicale.

- Conception factuelle et abstraite de la preuve de la causalité défendue par les victimes :

Dans leur tentative de démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et la survenance du dommage, les demandeurs au pourvoi allèguent que la preuve de la participation du vaccin litigieux à la survenance de la maladie peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Ils renchérissent en estimant que les éléments liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, constituent des indices dont la conjonction peut, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle.
Manifestement, les victimes se sont inspirés de la jurisprudence en matière de responsabilité médicale qui a parfois admis que la causalité découle de présomptions graves, précises et concordantes.
Pour rappel, contrairement à l’hépatite C pour laquelle la loi Kouchner du 4 mars 2000 a prévu une présomption légale d’imputabilité de la maladie à la vaccination, aucun cadre légal n’est prévu pour la preuve du lien de causalité entre un dommage et une vaccination contre l’hépatite B. Ainsi, pour pallier à ce vide, la jurisprudence admet des présomptions graves, précises et concordantes pour établir la causalité entre un dommage et la vaccination contre l’hépatite B. Mieux, la jurisprudence a admis la présomption factuelle et des faisceaux d’indices découlant de la chronologie des faits. Autrement dit, on tient compte de la proximité temporelle entre la survenance du dommage et la vaccination. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 25 juin 2009, (revue trimestrielle de droit civil, 2009 commentaire du professeur Patrice Jourdain).
En clair, la présomption factuelle suppose un bref délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes.
Par ailleurs, certains juges ne l’entendent pas de cette oreille.

- Le rejet de la conception factuelle par les juges du fond et de cassation.

Les demandeurs font grief à la cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’est pas établi que la maladie du syndrome Cach soit déclenchée par un élément extérieur et d’avoir décidé qu’il ne peut être exclu une origine génétique de la maladie même en l’absence d’antécédents familiaux. Ils reprochent aussi à la cour de soutenir que le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie, le fait que d’autres membres de la famille ne soient pas atteints de la même maladie, ne sont pas des éléments qui permettent de laisser présumer que le syndrome Cach a été déclenché par l’injection du vaccin Engérix B. La cour d’appel conclut qu’on peut déduire de ces constatations « qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déterminer que la maladie est imputable à la vaccination ».
La haute juridiction quant à elle, rejette le pourvoi au motif que le rapport d’expertise concluait que la victime présentait un syndrome Cach dont le lien avec la vaccination n’était pas établi. Elle poursuit en estimant que la cour d’appel n’avait pas à tenir compte de l’existence d’un doute scientifique comme le prétendait la victime. Mieux, le syndrome de Cach n’était déclenché par aucun élément extérieur et que la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des premiers signes de la maladie chez un enfant en bonne santé comme l’absence d’antécédents familiaux ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’imputer la maladie à la vaccination.