Ces dernières années, plusieurs textes ont fait évoluer le dossier de demande d’autorisation environnementale afin de le simplifier et de le clarifier. En effet, après le passage à l’autorisation environnementale unique, a été publié le 20 septembre 2018 un décret ayant pour but de clarifier et simplifier la liste des pièces, documents et informations à fournir au moment de la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale en matière de IOTA et d’installations classées pour la protection de l’environnement (1). Par ailleurs, de nouvelles modifications sont envisagées (2). Nous avons décidé de revenir sur ces évolutions et ce qui pourrait changer en la matière.

Pour rappel, en matière d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il existe un classement fait en fonction de la dangerosité de ces dernières. Elles sont classées au sein d’une nomenclature qui va venir déterminer leur régime applicable à savoir déclaration avec contrôle, enregistrement ou autorisation. Il en va de même en matière de IOTA.

Les installations soumises à autorisations sont celles présentant un danger grave ou un inconvénient pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages etc., la liste complète de ces inconvénients se retrouvant à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ces dernières nécessitent de créer un dossier de demande d’autorisation environnementale auprès de la préfecture qui a évolué avec le passage à l’autorisation environnementale unique (article L. 181-1 du Code de l’environnement).


1. L’autorisation environnementale unique et ses modifications

Lorsqu’une installation était soumise à autorisation, l’exploitant, avant la mise en service de l’installation, devait constituer simultanément plusieurs dossiers de demande d’autorisation environnementale selon le projet envisagé, ce qui induisait des coûts et des délais supplémentaires.

Depuis le 1er mars 2017, une nouvelle procédure d’autorisation est entrée en vigueur afin de simplifier les démarches administratives des exploitants. En effet, l’autorisation environnementale unique vise à fusionner les différentes procédures administratives relatives à un même projet. Désormais, l’exploitant ne constitue plus qu’un seul dossier d’autorisation incluant l’ensemble des autorisations administratives issues des différentes législations applicables (codes de l’environnement, forestier, de l’énergie, des transports, de la défense, et du patrimoine). En matière d’installation éoliennes, l’autorisation environnementale unique dispense de la constitution d’un permis de construire. Cependant, le dossier de demande d’autorisation environnementale unique ne vise pas le dossier d’autorisation d’urbanisme. Par conséquent, ce dernier devra toujours être constitué en plus de celui d’autorisation environnementale. Ainsi, avec cette autorisation unique, le délai d’instruction des demandes d’autorisation est réduit à 9 mois (contre 12 à 15 mois auparavant).

Le contenu du dossier d’autorisation unique (article R. 181-13) a été précisé par décret, le 18 septembre 2018, notamment en matière de IOTA (a) et d’ICPE concernant la description des capacités financières (b).


a) Modification du contenu du dossier de demande IOTA

Le décret apporte un certain nombre de modification concernant le dossier des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la loi sur l’eau (Article D. 181-15-1 code de l’environnement) :

- Suppression du document de libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés :
Lorsque l’exploitant désirait mettre en place un ouvrage relevant de la nomenclature IOTA et utilisant l’énergie hydraulique, il devait joindre, au dossier de demande d’autorisation, un document attestant qu’il bénéficiait de la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public et ce, avant la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique. Ce document était obligatoire dès lors que la déclaration d’utilité publique ne l’était pas. Dans un souci de simplification, le décret a supprimé cette obligation tant que l’exploitant est au stade de la demande d’autorisation environnementale. Il faut noter que l’étude de danger à joindre au dossier de demande d’autorisation environnementale, obligatoire pour les projets d’ouvrage hydraulique, est également supprimée.

- Modification des pièces à joindre pour un ouvrage relevant de la rubrique 3250 des IOTA portant sur les barrages de retenue et digues de canaux :
Lorsque l’exploitant composait son dossier de demande d’autorisation environnementale portant sur un projet d’ouvrage relevant de la rubrique 3250 de la nomenclature des IOTA relative aux barrages de retenue et digues de canaux, il devait joindre au dossier des consignes de surveillance de l’ouvrage en toute circonstances, ainsi que des consignes d’exploitation de l’ouvrage en période de crue. Le décret a modifié cette obligation et impose désormais que dans le dossier de demande d’autorisation environnementale soit inséré un document venant décrire l’organisation mise en place afin d’assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien ainsi que sa surveillance en toute circonstance. En outre, il devra préciser l’organisation des vérifications et des visites techniques approfondies, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crue et de tempêtes, conformément aux prescriptions données par l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de l’ouvrage.

- Modification des pièces à joindre pour un ouvrage relevant de la rubrique 3260 des IOTA portant sur les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
Le décret vient préciser que l’étude d’avant-projet portant sur des ouvrages à modifier ou à construire peut désormais être remplacée par une notice venant décrire l’ensemble des fonctionnalités des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques.



b) Modification de la description des capacités techniques et financières devant être intégré au dossier de demande d’autorisation environnementale

Lorsque l’exploitant composait son dossier de demande environnementale en matière d’ICPE (article D. 181-15-2 code de l’environnement), il devait préciser ses capacités techniques et financières. Lorsque ces capacités n’étaient pas encore constituées au moment du dépôt du dossier, l’exploitant devait alors préciser quelles étaient les modalités prévues afin de les établir. Dès lors, l’exploitant devait adresser au préfet l’ensemble des éléments permettant de justifier la constitution effective des capacités techniques et financières, au plus tard à la mise en service de l’installation.

Désormais, lorsque les capacités techniques et financières ne sont pas constituées au moment du dépôt du dossier, l’exploitant devra, au plus tard à la mise en service de l’installation, établir les modalités prévues afin de les établir. Ainsi, l’exigence de justification d’une constitution effective est supprimée, ce qui simplifie les démarches de l’exploitant.
Enfin, il faut également noter que le décret vient également apporter un certain nombre de modification concernant les installations éoliennes. En effet, d’une part, alors que l’exploitant devait simplement fournir un document établissant que son projet était conforme aux documents d’urbanisme, le décret vient préciser quels sont les documents nécessaires afin d’établir la conformité du projet, ces documents variant selon les cas. D’autre part, le décret introduit également un nouvel alinéa afin de compléter la liste des éléments à fournir afin d’effectuer une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation éolienne (article D.181-2, I, 12°, d, du Code de l’environnement).



2. Quelles sont les nouvelles évolutions et celles à venir ?

Depuis le 1er décembre 2018, l’autorisation environnementale a subie de nouvelles modifications suite à la publication du décret du 29 novembre afin, notamment, de clarifier et simplifier les dispositions relatives à l’information du public. Il créé l’article R. 171-1 du Code de l’environnement qui tend à ce que soit publié sur le site internet des services de l’Etat du département, pendant au moins 2 mois, les mesures de police administratives prises en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE ou d’un IOTA ou en cas de violation des prescriptions applicables. Ces mesures peuvent constituer en un arrêté de mise en demeure ou de suspension du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage, ou encore venir prescrire des mesures conservatoires. Le décret permet également au pétitionnaire d’inclure, au sein du dossier de demande d’autorisation environnementale, des propositions de prescription au sein d’une synthèse, le préfet restant libre de les suivre ou non.

De plus, la loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018, vient corriger une erreur de rédaction en matière d’autorisation environnementale. En effet, il est prévu que la délivrance du permis de construire soit différée tant que l’autorisation environnementale ne l’a pas été sauf en matière de IOTA. Il était donc possible qu’un exploitant disposant de son permis de construire octroyé par le maire se retrouve finalement dans l’impossibilité d’exploiter son IOTA si le préfet lui refusait l’autorisation environnementale. Ainsi, la loi ELAN vient rectifier le tir en différant l’octroi du permis de construire d’une IOTA, dans l’attente de la délivrance de l’autorisation environnementale.

Enfin, il faut noter qu’une expérimentation d’une durée de trois ans est actuellement en cours dans les régions de Bretagne et des Hauts-de France, mettant en place une participation du public par voie électronique afin de remplacer l’enquête publique requise au titre de l’autorisation environnementale.




Sources :
Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale
Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance