
Le contrôle périodique des installations classées pour la protection de l'environnement
Par Bernadette NGALIMA
Juriste environnement,sécurité, qualité
CALIX Conseil
Posté le: 18/09/2010 8:18
I Les installations classées soumises à l’obligation de contrôle périodique
Les installations concernées par le dispositif du contrôle périodique sont définies par la nomenclature des installations classées. Environ 44 rubriques sont concernées par l’obligation de contrôle périodique. Il s’agit notamment des rubriques:
- 2930 ; ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs y compris les activités de carrosserie et de tôlerie conformément à l’arrêté du 24 septembre 2009.
- 1432 stockages de liquides inflammables.
- 1433 installations de mélange et d’emploi de liquides inflammables tel que prévu par l’arrêté du 26 décembre 2007.
- 1412 ; installations de stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés. C’est l’arrêté du 24 décembre 2007 qui les soumet à ces contrôles périodiques.
- 2564 ; installations de nettoyage, dégraissage et décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques conformément à l’arrêté du 17 octobre 2007.
- 1414 ; installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables
- 1434 ; installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables
- 1413 ; installations de distribution de gaz naturel ou de biogaz déclarées après le 18 mars 2007 au titre de cette rubrique tel que le prévoit l’arrêté du 17 octobre 2007.
A ces rubriques, on peut ajouter, les rubriques 2101, 2111, 1111, 1136, 1138, 1155, 1158, 1172, 1173, 1310, 1311, 1330, 1331, 1510, 2160, 2220, 2345, 2351, 2415, 2550, 2551, 2552, 2562, 2565, 2570, 2710, 2920, 2940, 2950 et la nouvelle rubrique 1435
II Les organismes de contrôle
L’article L512-11 du code de l’environnement prévoit que les contrôles sont effectués au frais de l’exploitant par des organismes agrées et l’article R512-64 indique la condition de l’agrément en précisant que « Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 »
Les modalités de la demande d’agrément sont définies par l’arrêté du 29/08/08 fixant le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
Ainsi, la procédure d’agrément est assez simple. Une fois que l’accréditation est obtenue, les organismes doivent présenter une demande écrite au ministère en charge des questions environnementales accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par cet arrêté. L’agrément étant sectoriel, l’organisme doit préciser dans sa demande les rubriques pour lesquelles il souhaite être agrée.
Le ministre conserve un droit de regard sur les organismes de contrôle périodique. C’est ainsi par exemple qu’il peut évaluer la qualité de leurs prestations tel que le prévoit l’article L512-66.
L’article Article R512-63 précise quant à lui que « L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction »
Enfin, il doit être informé de toute modification des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé
Il convient par ailleurs de préciser que l’organisme de contrôle périodique n’a aucun pouvoir de police, l’inspection des installations lassées peut assister aux visites de contrôle périodique (R512-66)
III/Objet du contrôle
Le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés type des différentes rubriques concernées
Ces arrêtés précisent, en règle générale, les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Certains d’entre eux ne s’appliquent pas à toutes les installations existantes, ne sont soumises aux contrôles périodiques que celles qui sont dans le champ d’application de l’arrêté (exemple pour la rubrique 1414, seules les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux contrôles périodiques). Cependant, il est prévu d’élaborer les textes réglementaires nécessaires pour que toutes les installations existantes soient soumises ;
Le contrôle se fait en une demie journée et peut porter sur différents aspects tels que la présence et le bon fonctionnement des dispositifs prévus par les arrêté s ministériels et notamment le dispositif de récupération des vapeurs, le séparateur d’hydrocarbure, l’existence des clôtures et portails, le volume de rétention ; le matériel de protection des salariés, les installations électriques, les moyens de secours contre l’incendie, etc.….. Tout dépend de la rubrique dans laquelle se trouve l’installation, par exemple pour la rubrique 1136………… ; la vérification de la présence d’un dossier de fabrication des tuyauteries d’usine pour l’ammoniac ainsi que la vérification de l’existence d’un plan de contrôle de ces tuyauteries doivent être faites.
Le but est de vérifier si l’installation respect l’arrêté type auquel elle relève.
Le contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport qui est remis à l’exploitant. Ce dernier doit le conserver pendant 10 ans et le mettre à la disposition de l'inspection des installations classées. Le but du rapport est permettre à l’exploitant de remédier aux différentes non-conformités observées lors du contrôle
L’article 1.8 de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux installations déclarées au titre de la rubrique 1435 prévoit que si le contrôle fait apparaître des non conformités, l'exploitant mette en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier.
Les articles R512-59 et 60 du code de l’environnement prévoient les obligations de l’organisme de contrôle périodique.
D’abord, dans un délai de 2 mois à l’issue de la visite, un rapport de visite est remis à l’exploitant de l’installation classée. Il constitue une synthèse du contrôle et précise les résultats du contrôle et les non conformités observées.
Dans un souci de cohérence et de coordination avec l’inspection des installations classées, il est prévu que chaque organisme de contrôle périodique adresse trimestriellement la liste des contrôles réalisés.
Enfin, un bilan annuel doit être réalisé par l’organisme de contrôle périodique conformément à l’article R512-60 du code de l’environnement qui impose à l’organisme de contrôle périodique de recenser dans un rapport d’activité le nombre de contrôles périodiques effectués ainsi que la fréquence des cas de non-conformité observés par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. Cette disposition fait du contrôle périodique un outil d’évaluation qui permet à l’administration de suivre la conformité réglementaire des certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
IV/LE CALENDRIER
L’article R512-57 du code de l’environnement dispose que le contrôle périodique est prévu pour une périodicité de cinq ans maximum, périodicité qui peut toutefois être portée à dix ans pour les installations ayant fait l'objet d'une certification EMAS(le système communautaire de management environnemental et d’audit ) ou ISO 14001.
Le calendrier du contrôle périodique est prévu par le décret n° 2009-635 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration qui prévoit de nouvelles échéances pour la réalisation du premier contrôle périodique pour toutes les installations mises en services avant le 1er juillet 2009. La date de mise en service des installations qui bien qu’étant soumises à l’obligation de contrôle périodique n’avaient pas encore à la date du 1er juillet 2009 indiquée réalisé leur premier contrôle n’a pas été prise en considération dans un souci de régulation.
L’article 1 de ce texte prévoit que les exploitants d’installations soumises à cette obligation de contrôle périodique doivent y procéder au plus tard le :
-30 juin 2010 pour les installations mises en service avant le 1er janvier 1986.
-30 juin 2011 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991.
-30 juin 2012 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997.
-30 juin 2013 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003.
-30 juin 2014 pour celles qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009
Pour les installations mises en service après cette date, le contrôle a lieu dans les six mois qui suivent leur mise en service et lorsqu'une installation autorisée passe au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de 5ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature. (Article 2 du décret et article R512-58 du code de l’environnement).
Pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service
Pour connaitre la date à laquelle l’installation doit réaliser son premier contrôle périodique, il suffit de se référer à la date inscrite sur le récépissé de déclaration de l’activité en Préfecture lors de la mise en service de l’exploitation.