A peine entrée en vigueur, l'ordonnance du 10 février 2016 est ratifiée par une loi du 20 avril 2018. Bien qu’elle ne bouleverse pas toute l'architecture de l'ordonnance, cette loi contient toutefois des modifications notables, dont les plus intéressantes portent sur la nouvelle définition du contrat d'adhésion, la réduction du périmètre de l’abus de dépendance, la capacité des personnes morales, les conflits d'intérêts et les nouvelles sanctions en cas d'inexécution du contrat.

Les modifications substantielles applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2018 – par opposition aux modifications interprétatives – visent :

La redéfinition du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion

Selon l’article 1110 du Code civil modifié, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties, par opposition au contrat d'adhésion, qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties

L’interdiction de représenter plusieurs personnes limitées aux seules personnes physiques

L’article 1161 du Code civil modifié prévoit qu’en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

L’exclusion de la valeur du périmètre du dol

Selon l’article 1137 du Code civil modifié, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L’offre de contracter et sa caducité en cas de décès de son destinataire

L’article 117 du Code civil modifié prévoit l'offre est caduque (…) En cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

L’exclusion des contrats financiers des règles de l’imprévision

Suivant l’article 211-40-1 du Code monétaire et financier, l’'article 1195 du Code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent Code.


Les autres modifications dites « interprétatives » sont applicables depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er octobre 2016.