La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) à rendues 2 décisions ((CJUE, 13 sept. 2018, aff. C-358/16, UBS Europe e.a. - CJUE, 13 sept. 2018, aff. C-594/16, Buccioni) le 13 septembre 2018 dans lesquelles, elle considère que l’accès aux informations relevant du secret professionnel peuvent être accessibles aux autorités nationales de surveillance financière dans le but de garantir les droits de la défense ou pour leur utilisation dans le cadre d’une procédure civile ou commerciale. Il appartient dans ce cas aux autorités et juridictions nationales compétentes de mettre en balance les intérêts opposés des parties.

Dans l'affaire "UBS Europe « un employé a été considéré par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF) comme n’étant plus digne de confiance ». Par conséquent ce dernier devait démissionner de ses fonctions d’administrateur auprès d’une entité surveillée par la CSSF. L’employé a souhaité que la CSSF lui transmette les documents que cette dernière avait réunis dans le cadre de la surveillance. La CSSF a refusé de répondre favorablement à cette demande en invoquant son obligation de respecter le secret professionnel en sa qualité d’autorité de surveillance du secteur financier.

La cour Administrative du Luxembourg qui a été saisie de ce litige s’est ainsi demandé si la directive sur les marchés d’instruments financiers du 21 avril 2004 qui prévoit que le secret professionnel peut être écarté à titre exceptionnel dans les cas relevant du droit pénal, est opposable au litige (PE et Cons. UE, dir. 2004/39/CE, 21 avr. 2004).

Dans la seconde affaire, l'affaire "Buccioni", le titulaire d’un compte courant en Italie n’a reçu qu’un remboursement partiel de la part du fonds interbancaire de protection des dépôts suite à une procédure de procédure de liquidation forcée d'un établissement de crédit italien. Ainsi, le requérant a demandé à obtenir davantage de renseignements afin d’examiner l’opportunité de mener une action en justice pour les dommages qu’il a subis. Cette demande a été partiellement rejeté par la banque qui a motivé se rejet en opposant le secret professionnel lié à la confidentialité de certaines informations. De ce fait, un recours a été introduit devant les juridictions administratives italiennes afin que la décision de rejet soit annulée.

Le Conseil d’État italien a décidé de surseoir à statuer. Il a demandé à la Cour si la directive du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, s’oppose à ce que les autorités compétentes des États membres divulguent des informations confidentielles à une personne qui en fait la demande afin d’être en mesure d’engager une procédure civile ou commerciale avec pour objectif la protection d’intérêts patrimoniaux qui auraient été lésés à la suite de la mise en liquidation forcée d’un établissement de crédit (PE et Cons. UE, dir. 2013/36/UE, 26 juin 2013).

Dans la première affaire, la Cour considère que la directive sur les marchés d’instruments financiers, lorsqu’elle prévoit que l’obligation de secret professionnel peut, à titre exceptionnel, être écartée dans les cas relevant du droit pénal, ne vise que la transmission ou l’utilisation d’informations confidentielles à des fins de poursuites menées ainsi que de sanctions infligées conformément au droit pénal national.



La Cour considère que le droit à la divulgation des documents pertinents pour la défense n’est pas illimité et absolu et que la protection de la confidentialité des informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qui incombe aux autorités compétentes doit être garantie et mise en œuvre de manière à la concilier avec le respect des droits de la défense.

Elle rappelle qu’il incombe aux autorités et juridictions compétentes de rechercher, au regard des circonstances de chaque espèce, un équilibre entre ces intérêts opposés. Partant, dès lors qu’une autorité compétente invoque l’obligation de secret professionnel prévue par la directive pour refuser la communication d’informations en sa possession qui ne figurent pas dans le dossier concernant la personne visée par un acte lui faisant grief, il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si ces informations présentent un lien objectif avec les griefs retenus à son égard et, dans l’affirmative, de mettre en balance les intérêts en conflit avant de décider de la communication de chacune des informations sollicitées.

Dans la seconde affaire, la Cour rappelle que la mise en œuvre efficace du régime de surveillance prudentielle des établissements de crédit requiert que les établissements de crédit surveillés et les autorités compétentes soient sûrs que les informations confidentielles qui ont été transmises conserveront en principe leur caractère confidentiel.

C’est ainsi afin de protéger les intérêts spécifiques des établissements de crédit directement concernés, mais également l’intérêt général lié à la stabilité du système financier au sein de l’Union que la directive du 26 juin 2013 met en place une obligation de secret professionnel. Il s’agit d’un principe général.

Toutefois, la directive prévoit des exceptions à ce principe général. En effet, cette directive donne le droit à l’autorité compétente de divulguer des informations confidentielles ne concernant pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit, aux fins de leur utilisation dans le cadre de procédures civiles ou commerciales aux seules personnes directement concernées par la faillite ou par la liquidation forcée.