Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2017 a précisé que l’accession au profit du bailleur des plantations réalisées par le preneur en cours de bail rural, avait lieu à l’échéance dudit bail comme pour les constructions.

En l’espèce les faits sont les suivants : un groupement foncier rural (GFR) a assigné son preneur en résiliation du bail rural pour faute.

Le bailleur reprochait au preneur d’avoir arraché les arbres fruitiers d’un verger plantés en cours du bail rural par le preneur. Le GFR soutenait que ces arbres étaient devenus sa propriété suivant le principe de l’accession.
En effet, suivant une jurisprudence jusqu’alors constante, les plantations réalisées par le preneur devenaient la propriété du bailleur immédiatement. Cette jurisprudence s’appuyait sur l’article 551 du Code Civil suivant lequel « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » et sur le droit d’accession de l’article 546 du Code Civil.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en précisant qu’il convenait en l’espèce de rechercher si les plantations n’étaient pas restées la propriété du preneur pour avoir été plantées avant le renouvellement des baux.

Cette solution harmonise le sort des améliorations faites par le preneur en cours de bail, qui sauf convention contraire des parties deviennent la propriété du bailleur à l’échéance du bail en cours, à savoir lors de son renouvellement.