Un syndicat intercommunal d’assainissement de l’eau et le gestionnaire de la station intercommunale de celui-ci ont été enjoints de cesser tout rejet illicite dans le milieu aquatique par le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de grande instance de Lyon.

Cette ordonnance est la première décision de justice rendue sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement modifié par ordonnance du 26 janvier 2017 (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, en vue de faire cesser des rejets polluants illicites dans un cours d’eau).

Dans cette espèce, des inspecteurs de l’environnement avaient constaté les 5 juillet, 31 juillet et 2 aout 2018, le non-respect des valeurs limites des rejets imposées à la station d’épuration. Le dysfonctionnement de cette station et la pollution de la rivière qui s’en est suivie auraient été causés par des effluents industriels rejetés par une entreprise dans le réseau d’assainissement communal. Toutefois, le juge n’est pas saisi des causes des rejets non conformes, et que c’est à l’enquête pénale d’éclaircir les causes de la pollution.

Ainsi, après avoir été saisi sur requête du procureur de la République du 24 aout, le JLD enjoint aux syndicat intercommunal et gestionnaire de mettre fin sans délai aux rejets illicites provenant de cette station d’épuration par ordonnance du 5 septembre 2018, peu important les difficultés techniques. Cette interdiction de rejets illicites est assortie d’une astreinte de mille euros par jour de retard. Ces mesures ont été ordonnées pour une durée de six mois.

L’article L. 216-13 susmentionné constitue donc une arme contre les exploitants ne respectant pas la règlementation applicable à leurs ouvrages.