Les groupements forestiers sont des sociétés civiles ayant pour objet « la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que l'acquisition de bois et forêts. »

Les parts de groupements forestiers sont particulièrement prisées par une clientèle souhaitant une diversification et une valorisation de son patrimoine. La détention de parts de groupement forestier offre de nombreux avantages fiscaux.

Il résulte notamment de l’article 793 du Code Général des Impôts que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit et d’Imposition sur la Fortune Immobilière (IFI), les trois quarts de la valeur des parts de groupement forestier.

Cette exonération est conditionnée à l’engagement des propriétaires de parts d’appliquer des garanties de gestion durable sur les forêts appartenant au groupement forestier, et ce pendant au minimum trente ans.

Le propriétaire des parts du groupement forestier doit produire, au moment de la demande d’exonération, un certificat délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

Suite au défrichement d’une partie boisée pour l’implantation d’éoliennes, la question a été posée au gouvernement de savoir si ce défrichement remettait en cause les exonérations fiscales dont a bénéficié le propriétaire.

Une réponse ministérielle en date du 20 mars 2018 a confirmé que ce défrichement constituait bien une rupture de l’engagement d’application de gestion durable et que les exonérations fiscales dont le propriétaire a bénéficié pouvaient être remises en cause.

Le ministre a toutefois pris le soin de préciser que l’exonération n’était remise en cause que pour la partie du bien ayant été défrichée.

La remise en cause ne pourra ainsi être demandée qu’à concurrence du rapport entre la superficie défrichée et la superficie totale de la forêt.

Cette solution doit être saluée en ce qu’elle est conforme à la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-30, §90) et parce qu’elle ne pénalise pas excessivement le propriétaire souhaitant installer un parc éolien.


Source : R.M JO AN, n° 5885, 20/03/2018