L’intérêt général résultant de la protection de l’environnement est privilégié par rapport aux intérêts économiques et commerciaux dans une décision du Tribunal de Toulouse en date du 6 septembre 2018.

En l’espèce, une association a déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Toulouse en vue de faire annuler l’arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé une dérogation pour la destruction, la capture, le déplacement d’invidus et la destruction, la dégradation des sites de reproduction ou de repos d’espèces protégés, en vue de la route départementale.

Cette dérogation est prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Le préfet peut donc accorder ladite dérogation à condition que non seulement le projet d’aménagement réponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur », mais aussi qu’il n’existe « pas d’autre solution satisfaisante ». Il faudrait également que la dérogation ne compromette pas le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable.

Le juge administratif a alors considéré pour annuler l’arrêté préfectoral que « le projet contesté ne remplissait pas l’une des trois exigences permettant de justifier légalement, sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement, la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues à l’article L411-1 du code de l’environnement ».
Dans une autre décision, le Tribunal administratif de Toulouse, a annulé l’arrêté préfectoral qui avait délivré une telle dérogation aux sociétés porteuses d’un projet de centre commercial situé dans la région toulousaine dénommé « Val Tolosa ».
Sur le même fondement les juges ont estimé que la zone commerciale dont la réalisation est projetée n’est pas identifiée dans les documents d’urbanisme comme une zone d’intérêt métropolitain ou comme une zone d’accueil des commerces majeure.
Le juge administratif effectue une appréciation de la balance des intérêts dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de l’arrêté préfectoral. C’est la théorie du bilan. Il s’agit de mesurer la primeur entre les intérêts économiques et sociaux et l’intérêt général de protection de l’environnement.

Dans ces deux décisions, les intérêts économiques et sociaux ont été jugés non déterminants par rapport à l’impératif de protection de l’environnement.