L’article L151-2 du code de l’urbanisme prévoit la composition du plan local d’urbanisme (PLU) En effet, celui-ci comprend :
un rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir les autres éléments du PLU (art. L151-4)  ;
un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit les orientations générales des différentes politiques d’aménagement et projets politiques (art. L151-5) ;
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, le transport, les déplacements et, en zone de montagne, les unités touristiques nouvelles (art. L151-6 et L151-7) ;
un règlement qui fixe les règles d’utilisation des sols applicables et délimite les différentes zones du PLU (art. L151-8 et s.) ;
des annexes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat (art. L151-43).

Il faut savoir que seuls le règlement, ses documents graphiques et les OAP sont directement opposables aux pétitionnaires, mais leur élaboration doit se faire en cohérence avec le PADD.
Le PADD joue ainsi un rôle déterminant lors d cela contestation du PLU.
Le Conseil d’État est venu préciser que cette notion de cohérence avec le PADD n’était pas assimilable à celle de compatibilité, ni à celle de conformité (CE, 2 octobre 2017, n°398322). Son arrêt du 30 mai 2018 complète sa jurisprudence.
 
En l’espèce, la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille avait annulé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sète en considérant notamment que la création d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique n’était pas en cohérence avec l’objectif de protection d’une perspective paysagère remarquable fixé par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
 
Le Conseil d’État a en effet précisé que la cohérence du règlement et du PADD doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le règlement tout en tenant compte de l’ensemble des orientations et objectifs définis dans le PADD :
« Pour apprécier la cohérence […] exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme,  si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. »
 
En l’espèce, la CAA n’avait tenu compte que d’un objectif particulier du PADD, sans relever que le projet d’emplacement réservé était cohérent avec d’autres orientations. En se limitant à cet aspect, elle a donc commis une erreur de droit :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet d’aménagement et développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Sète comporte, outre une orientation générale numérotée IV tendant à  » préserver et valoriser les identités sétoises, anticiper le changement climatique, rechercher l’excellence environnementale et mieux considérer les risques naturels et les nuisances « , précisant notamment un objectif particulier de  » préservation des éléments paysagers remarquables notamment sur le Mont Saint-Clair, entité patrimoniale et emblématique de la ville et de son centre ancien « , une orientation numérotée III qui vise à  » organiser les déplacements pour limiter les nuisances et mettre en valeur la ville « , en précisant notamment l’objectif d’  » amélioration de la hiérarchisation du réseau viaire dans l’optique d’une voirie pour tous : par la poursuite des aménagements viaires structurants à vocation de diffusion des flux sur une trame viaire complétée (prolongement boulevard Grangent, …) (…) « . Pour juger que le règlement du plan local d’urbanisme n’était pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables de ce même plan, la cour s’est fondée sur la circonstance que la création de l’emplacement réservé n° 29, destiné à la réalisation d’une voie publique servant à relier le boulevard Grangent au chemin de la Croix de Marcenac, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif relatif à la protection de la perspective paysagère du Mont Saint-Clair. En exerçant ainsi son contrôle au regard d’un objectif particulier du projet d’aménagement et développement durables, sans prendre en compte l’ensemble des orientations et des objectifs de ce projet dans les conditions énoncées au point précédent, la cour a commis une erreur de droit. »

Cette solution favorise donc une analyse globale du document d’urbanisme.


Retrouvez l’arrêt en question sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036965993&fastReqId=635240702&fastPos=1