Le capital-risque est un mode de financement sous forme de prise de participation au capital d’une société. Il concerne les seules interventions par apport de somme d’argent dans les entreprises nouvelles ou en phase de création.

La société de capital-risque apporte à une entreprise des ressources financières. Les risques financiers liés à ce mode de financement sont généralement la perte de l’investissement soit par la dissolution de la société soit par la perte de chance de rachat du capital injecté.

L’apporteur de capitaux est alors lié à la société par le biais d’un contrat d’investissement. Ce contrat se matérialise soit par un pacte d’actionnaires, soit par une souscription ou un achat de valeurs mobilières, etc. Le capital-risque consiste donc en une prise de participation en fonds propres dans des sociétés non cotées en vue de réaliser, à terme, une plus-value, accompagnée d’une collaboration plus ou moins active entre l’investisseur et l’équipe dirigeante. Les opérations de capital-risque sont généralement à la charge d’une société gestionnaire de titres de portefeuille.

Le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité́ de gestion et effectue en conséquence de manière habituelle et répétée des opérations relevant en réalité́ de la compétence des dirigeants de droit.

La responsabilité du détenteur de capital-risque peut être engagée lorsqu’elle résulte d’une faute de gestion de la société, tout comme le dirigeant de droit. En tant que détenteur de participation, il participe à la prise de décision concernant la gestion de ladite société. Il existe un fort risque d’immixtion du capital-risqueur dans la gestion de la société. Cette immixtion peut se caractériser de différentes façons.

La Cour d’appel de Paris a légitimement conclu qu’il y a eu immixtion de capital-risqueur dans un arrêt du 23 février 2016. En l’espèce, aux termes d’un pacte d’associé, le capital-risqueur s’est vu attribuer la qualité de membres du comité de surveillance de la société par actions simplifiées. Il avait donc une mission de conseil et de surveillance du président de la société. Il en résulte alors qu’en matière environnementale cette immixtion pourrait engager la responsabilité du capital-risqueur