Le Parlement et le Conseil européen ont élaboré un accord provisoire relatif à la politique d’économie circulaire qui a été approuvé par les Etats membres.

Afin de mettre en oeuvre une politique d’économie circulaire le paquet d’économie circulaire apporte des modifications aux directives relatives aux déchets dont notamment la directive cadre 2008/98, la directive relative aux Véhicules Hors d’Usage 2000/53/CE ainsi que la directive piles et accumulateurs usagés 2006/66/CE. En effet « les systèmes de gestion des déchets peuvent contribuer à effectuer la transition vers une économie circulaire ». La politique de gestion des déchets a plusieurs objectifs qui sont la protection de l’environnement, de la santé ainsi qu’une gestion durable des ressources naturelles.

De nouveaux objectifs de taux de recyclage sont annoncés ainsi que la réduction de la mise en décharge.

La mise en décharge est un mode d’élimination des déchets qui s’effectue en dernier recours (dans la hiérarchie des traitements établie par la directive cadre déchet il est la dernière façon de traiter un déchet). La mise en décharge, du fait de l’enfouissement des déchets et de la libération de leurs substances polluantes et chimiques peut ainsi causer des pollutions des milieux.

Les principales modifications sont effectuées sur la directive cadre déchet 2008/98/CE par la directive 2018/851 du 30 mai 2018.

Tout d’abord la directive impose aux Etats membres de prendre des mesures notamment économique, afin de favoriser l’application de la hiérarchie de traitement des déchets établie à l’article 4 qui doit par la suite être respectée par les producteurs quand ils assurent la gestion de leurs déchets. Elle a pour objectif de lister les mesures de traitement de déchet par ordre croissant partant de celui ayant le moindre impact sur l’environnement à celui causant le plus de dommages. Incitant ainsi à effectuer en premier les mesures de gestion les plus respectueuses de l’environnement. La liste prévoit ainsi la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, les autres modes de valorisation notamment énergétique puis l’élimination.

Les déchets sauvages sont également évoqués dans la directive dans la mesure où ils posent un réel problème de pollution des milieux marins et terrestre c’est pourquoi la elle impose aux Etats membres de lutter contre ce type de déchet. Afin de mettre un terme à la production de déchets sauvages, les Etats membres doivent prendre des mesures afin d’éviter leur prolifération par des mesures de prévention, de sensibilisation. Mais également par des actions visant à les faire disparaitre et ce « quels que soient leur provenance ou leur taille et qu’ils aient été rejetés de façon délibérée ou par négligence ». La directive précise que les actions doivent être menées par les autorités compétentes mais conjointement avec les producteurs et consommateurs.

Aujourd’hui en effet la pollution du milieu marin notamment par le biais du plastique (on parle de 7ème continent) est importante et exige de prendre des mesures urgentes.

La gestion des déchets définit à l’article 3 de la directive ajoute à la liste des activités décrivant les opérations de gestion (qui sont la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets) le tri des déchets.

Le tri est définit en droit interne par l’article D543-279 du C. env. comme opération qui sépare les déchets d’autres et les conserve séparément en fonction de leur type et nature. Cette mesure est à la base de la valorisation matière par recyclage ou réemploi.

Nous allons nous intéressé de façon plus approfondie aux modifications apportées au régime de responsabilité élargie du producteur (REP) du fait de son importance dans la gestion des déchet.

La nouvelle directive considère qu’il est nécessaire de préciser la définition de diverses notions parmi lesquelles figure celle de REP. Ainsi la définition est ajoutée à l’article 3, h) de la directive 2008/98/CE modifiée.

La REP correspond à « l’ensemble de mesures prises par les Etats membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchets » du cycle de vie d’un produit, y compris les opérations de collecte séparée, de tri et de traitement ».

Il est également précisé que cette obligation peut comprendre « la responsabilité organisationnelle et la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réutilisation de la recyclabilité des produits ».

La REP intervient ainsi durant la phase de conception du produit qui est celle de prévention de la constitution de déchet. En effet, les producteurs doivent éco concevoir leur produit c’est à dire que lors de la production ils doivent réduire la contenance en substances dangereuses, intégrer des matières premières secondaires (matières recyclées) et faciliter le traitement (valorisation, élimination) ultérieure du produit quand il acquiert le statut de déchet. Mais également adopter des mesures afin d’éviter la production des déchets (la prévention est au sommet de la hiérarchie de traitement de l’article 4).

La directive précise qu’afin de remplir leurs obligations les producteurs peuvent le faire de façon individuelle ou collective.

Ainsi l’article 8 traitant la REP a fait l’objet de plusieurs modifications.

Sont notamment ajouté au § 2 le 5° qui prévoit la mise en place d’un échange d’information entre les Etats membres afin d’établir une coopération transfrontalière relative aux régimes REP (organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la REP, la modulation des contributions financières, la sélection des organismes de gestion de déchet, la prévention du dépôt de déchets sauvages).

Puis un article 8 bis établissant les exigences minimales applicables aux régime de REP applicables quand en vertu de l’article 8 les régime de REP sont mis en place que ce soit en vertu de textes européens ou nationaux.

Ces exigences sont notamment de :

définir les rôles et responsabilités des acteurs qui ont les producteurs, organismes de gestion et autorités locales notamment ;
établir les objectifs de gestion des déchets permettant d’atteindre ceux fixés par les différentes directives européennes ;
mettre en place un système permettant de recueillir les données relatives à la mise sur le marché des produits puis à la collecte et traitement des déchets issus des produits ;
garantir l’égalité de traitement des producteurs dont les obligations en général se départagent en fonction du prorata des produits qu’ils mettent individuellement sur le marché ;
assurer aux détenteurs les informations suivantes : les mesures de prévention des déchets et déchets sauvages, les systèmes de reprise et collecte de déchet, l’existence de centres de réemploi.
que la mise en oeuvre des obligations de REP s’effectue sur l’ensemble du territoire national ne se limant pas uniquement aux endroits les plus rentables ;
une disponibilité suffisante des systèmes de collecte ;
s’assurer que les organismes gérant les déchets ont les moyens financiers et organisationnels suffisants (en vertu de la législation ICPE auxquels ces organismes sont soumis ce critère est rempli), qu’ils mettent en place un système d’auto contrôle, publient la réalisation des objectifs de gestion de déchets :
s’assurer que les éco organisme communiquent ses adhérents, les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou tonne mise sur le marché, la procédure de sélection des organismes de gestion de déchets ;
que les éco contributions, versées par les producteurs aux éco organismes, soient modulées selon la durabilité du produit, sa réparabilité, son potentiel de recyclage ou réemploi, la présence de substances dangereuses. Et ne doivent pas excéder les coûts engendrés par la gestion des déchets. En effet, les éco organismes n’ont pas de but lucratif dans la mesure où ils assurent un service d’intérêt général.
mettre en place un suivi et contrôle s’assurant que les acteurs remplissent leurs obligations découlant de la REP.


Un deuxième pan important de la REP est intéressant à voir, c’est la prévention des déchets qui est considéré comme « la manière la plus efficace (…) de réduire l’incidente environnementale des déchets ».

Afin d’éviter la production de déchet et donc d’inciter à la prévention, l’article 9 a été modifiée prévoyant notamment que les Etats membres :

incitent à une production et consommation durable des produits en prenant ainsi des actions visant les producteurs mais également les consommateurs ;
encouragent une éco conception des produits permettant par la suite de favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets issus desdits produits. Les produits contenant des matières dangereuses doivent être appréhendées afin d’éviter au maximum de devenir des déchets. Doivent également être réduites les teneur en substances dangereuses présentes dans les produits
afin de contrôler la mise en oeuvre des mesures de prévention les Etats doivent élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatais à la production des déchets