L’EAU NE PEUT PAS ÊTRE PRISE POUR CIBLE OU ÊTRE UTILISÉE COMME ARME


Soucieux de la sécurité sanitaire des personnes civiles, le droit international humanitaire accorde une protection particulière aux ressources en eau. Le Protocole additionnel I (article 54) et le Protocole additionnel II (article 14) des Conventions de Genève du 12 août 1949 interdisent explicitement le recours à la famine et à la privation d’eau comme arme de guerre.


L’article 54 du Protocole additionnel I souligne que toute forme de procédés techniques portant atteinte aux biens indispensables à la survie des populations civiles est interdite ; qu’il s’agisse d’une attaque, de destruction, d’enlèvement ou de mise hors d’usage. Sont concernés les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. Cette prohibition ne connaît aucune exception et aucun motif ne justifie l’atteinte aux biens indispensables à la survie des civils.


L’eau bénéficie de cette garantie de protection offerte par le droit international humanitaire, en raison de sa « valeur de subsistance » vis-à-vis des populations civiles. En effet, l’eau joue un rôle-clef dans l’alimentation des civils.
Cette protection juridique de l’eau, en période de guerre, s’explique par l’une des raisons d’être du droit international humanitaire, protéger les populations civiles. Cette protection peut s’étendre aux ouvrages hydroélectriques dont la destruction pourrait mettre en danger les populations civiles dans la mesure où l’électricité est nécessaire au pompage et à la distribution de l’eau potable.
L’eau, acceptée par tous comme un besoin vital à la vie, ne doit donc pas être utilisée comme un moyen de guerre pour frapper l’adversaire. Elle ne doit pas non plus être prise comme cible.


LA PROTECTION DE L’EAU VIA LES RÈGLES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE


Il est force de constater que la protection de l’eau, lors d’un conflit armé, est également prévue dans les dispositions relatives à la protection de l’environnement pris dans sa globalité. « Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites » (Article 55, § 1-2 du Protocole additionnel I).

Nous pouvons déduire qu’il est interdit de causer des dommages aux ressources en eau.
Ici, le champ d’application de la protection est très large. Il couvre tout « l’environnement naturel » dans lequel vivent les populations civiles en zone de conflits. Ainsi, peuvent bénéficier de cette protection, au même titre que l’eau, tous les éléments naturels qui contribuent au cycle de l’eau tels que la forêt ou les sols.

Sont alors interdits les méthodes ou moyens de guerre qui entraînent des dommages étendus, durables et graves à l’égard de l’environnement et de la survie des populations civiles. Par conséquent, cette interdiction inclut le recours à des pluies artificielles contenant des produits chimiques ou encore la déforestation massive d’une région afin de provoquer une sécheresse.