Par sa décision du 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat a précisé comment s’applique le principe de prévention énoncé à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement concernant les actes portant déclaration d’utilité publique (DUP).


En l’espèce, plusieurs communes et associations ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2017-425 du 28 mars 2017 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers.

Le Conseil d’Etat a rejeté leurs recours et a apporté des précisions sur l’application du principe de prévention aux actes portant déclaration d’utilité publique.

Les requérants estimaient que le projet méconnaissait le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, principe énoncé à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement précisent la portée du principe de prévention s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique. Ainsi, le principe de prévention impose que les travaux, ouvrages ou aménagements prévus dans le cadre des actes portant DUP comportent, à peine d’illégalité, « les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la construction de la ligne de métro comme son exploitation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (les milieux naturels, la faune et la flore).

Toutefois, le tracé retenu et l’étude d’impact qui présente des mesures d’évitement et de réduction permettent d’atténuer significativement les inconvénients du projet. En l’occurrence, le maître d’ouvrage mettra en place des dispositifs d’atténuation des nuisances vibratoires et acoustiques de la partie en viaduc du projet et reprendra à son compte les mesures mentionnées dans l’étude d’impact pour assurer la protection des eaux, des milieux, de la faune et de la flore.

Après la mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction, il demeure néanmoins un impact résiduel du projet sur l’environnement, notamment pour certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et de chiroptères, ainsi que sur des zones humides et des espaces boisés. Concernant ces incidences, il est prévu que des mesures de compensation soient mises en places, ce qui aura pour effet de réduire encore l’incidence globale du projet.

Pour le Conseil d’Etat, les mesures prévues, qui pourront être précisées et complétées à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation au titre de la législation environnementale, ne sont pas inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention.


De cette décision, il ressort qu’un acte portant déclaration d’utilité publique, pour respecter le principe de prévention, doit prévoir des mesures pour éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement provoquées par le projet.