La méthode d’évaluation des dommages écologiques de moindre gravité (MEB), publiée en mai 2017 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, présente méthodologie d’évaluation structurée et a un champ d’application bien déterminé permettant une application pratique. Elle a vocation à s’appliquer pour l’évaluation des préjudices écologiques, son utilisation a été nettement déterminée. Il conviendra ensuite d’aborder la finalité de cet outil.

L’outil a pour objet de s’appliquer dans le cadre de l’entrée en vigueur de la définition élargie du préjudice écologique prévu par le Code civil.

Cet outil a été élaboré par un groupe d’experts regroupant différentes formations telles que des écologues, des économistes de l’environnement ou encore des acteurs agissant directement sur le terrain. Fruit d’une grande réflexion, cette méthode est destinée à aider en amont les exploitants d’activités potentiellement polluantes afin de les accompagner dans l’intégration de cette nouvelle définition du préjudice écologique, et par conséquent, de toutes les obligations de réparation qui peuvent en découler.
En aval, la méthode peut servir d’indicateur au juge dans le cadre des ses fonctions. Le juge est responsable de mettre en oeuvre la réparation du préjudice écologique. Les juges n’étant pas issus d’une formation scientifique pour la plupart, cette méthodologie permet de garantir une meilleure administration de la justice.

La méthode répond à une finalité bien particulière. Le guide proposé par le ministère propose une méthode visant à proposer pour n’importe quelle atteinte à l’environnement, des mesures de réparation adéquates qui permettra de rétablir l’écosystème dans l’état dans lequel il se trouvait avant le dommage subi.
Le guide parle de “dimensionnement de l’atteinte”. De par un calcul impliquant la mise en comparaison de la surface endommagée, des pertes calculées et des gains calculés de la mesure de réparation.

Ces mesures ne sont en aucun cas à confondre avec les mesures de remise en état des sites pollués qui sont des obligations découlant du code de l’environnement. L’application de cette méthode peut ainsi favoriser une réelle réparation adéquate en nature des atteintes à l’environnement. De plus, le guide rappelle que ces mesures doivent dans la mesure du possible être équivalentes en terme d’écosystèmes.
Le guide ainsi défini concerne-t-il tous les éléments des écosystèmes protégés par les dispositions sur le préjudice écologique ? Donne-t-il lieu à une application concrète ?
Cet outil propose une réparation uniquement des dommages de moindre gravité. Ce sont tous les dommages répertoriés dans la nomenclature Eunis. Si la méthode a vocation à s’appliquer aux dommages découlant d’une “atteinte à l’environnement non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes”, c’est-à-dire pour les atteintes directement liée à la mise en oeuvre de la réparation du préjudice écologique, la méthode ne peut s’appliquer que pour les dommages de moindre gravité.
Cette incohérence semble donc fortement limiter le champ d’application de cette méthode dans la mesure où les atteintes à l’environnement entraînant des dommages d’une importante gravité ne pourront pas se baser sur cette méthode.

La méthode, ayant un caractère très technique, est complétée par l'Éco-nomenclature qui fait l’objet d’une réelle reconnaissance dans les juridictions. Cependant, il convient de rappeler que ces méthodes d’évaluation n’ont pas acquis de valeur juridique et ainsi ne sont pas de nature contraignante.