La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 assure une certaine continuité et a pour but de mettre la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de la lutte contre la corruption. Cette loi vise à instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique, à mieux lutter contre la corruption et à assurer un financement plus efficace de l’économie réelle. Il s’agit d’un véritable guide des démarches RSE qui devient obligatoire pour certaines entreprises qui devront mettre en place des actions concrètes contre les risques de corruption. Cette loi a ainsi créé l’Agence française anticorruption (AFA : un service à compétence nationale, placée auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget) qui sera chargée de contrôler la mise en place du programme anticorruption dans les entreprises. La loi Sapin II entrera en vigueur à compter du 1èr juin 2017.

I)             Le champ d’application de la loi Sapin II
 
A) Personnes assujetties à la loi Sapin II 

Les obligations imposées par la loi Sapin II s’adressent aux :
-       sociétés de droit français employant au moins 500 salariés,
-       sociétés appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins 500 salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 M€.
-       Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) employant au moins 500 salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins 500 salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 M.
Ces personnes sont tenues de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.
 
B)    Quelles sont les infractions visées ?

Les personnes visées au I) sont tenues de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission en France ou à l’étranger de tout manquement à la probité. Il peut donc s’agir des infractions suivantes :
         faits de corruption (ex : concussion)
         trafic d’influence
         trafic d’influence d’agents publics étrangers
         blanchiment d’argent
         financement du terrorisme
         prise illégale d’intérêts
         opérations d’initiés
         manipulations de cours
         diffusion de fausses informations
 
C)    Quelles sont les sanctions applicables ?
 
         Pour les personnes physiques : 200 000 €.
         Pour les personnes morales : 1M €.
         Obligation de se soumettre au contrôle de l’Agence française anticorruption pour une durée maximale de 5 ans et de mettre en place les mesures suivantes : un code de conduite définissant les comportements à proscrire, un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques, une procédure d’évaluation des clients, des procédures de contrôle comptable, un dispositif de formation destinés au cadre et personnel les plus exposés aux risques de corruption, un régime disciplinaire (article 131-39-2 du Code pénal).
         Possible publication de la sanction dans un journal.
 
D)    Quelles sont les autres apports de la loi Sapin II ?
 
1)    Consécration du statut de lanceur d’alerte (article 6 et 8)
 
         Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou d’un règlement, ou une menace, un préjudice graves pour l’intérêt général dont elle a personnellement eu connaissance (article 6).
         Un régime spécifique de protection du lanceur d’alerte est mis en place : il ne sera pas pénalement responsable de la divulgation d’un secret protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée (article 7).
 
         Le signalement de l’alerte doit être porté à la connaissance d’un supérieur hiérarchique direct ou indirect ; de l’employeur ou d’un référent désigné. A défaut de diligence de la personne destinataire de l’alerte, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, professionnelle ou administrative compétente (article 8).
 
         Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (directe ou indirecte) pour avoir signalé une alerte. De manière générale, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle pour ce motif (article 10).
 
 
2)    Transparence des rapports entre les représentants d’intérêt et les pouvoirs publics (article 13 à 16)
 
         Création d’un répertoire numérique assurant l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Les représentants d’intérêts peuvent être des personnes morales de droit privé, des établissements publics ou groupements publics, des EPIC, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres des métiers et de l’artisanat dont un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique (ex : sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire) en entrant en contact avec :
 
o    un membre du Gouvernement ou de cabinet ministériel,
o    un collaborateur du Président de la République,
o    un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les agents des services des assemblées parlementaires,
o    le directeur général, le secrétaire général ou leur adjoint,
o    les agents publics.
 
         Ce répertoire comprend toutes les informations communiquées par les représentants d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces informations sont relatives à son identité, le champ de ses activités, les actions accomplis auprès des personnes mentionnées ci-dessus, les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts (article 22).
         Sanction: si le représentant d’intérêts ne satisfait pas à cette obligation de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence, il encourt une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000€ d’amende (article 18-9).