La compensation n’est pas une nouvelle notion. Auparavant prévue dans la séquence ERC « éviter réduire compenser » de la loi n°67-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, également dans d’autres textes tels que : l’article 230 de la loi Grenelle 2, les lois sur l’eau (1996, 2000), et loi sur la responsabilité environnementale de 2008.

C’est l’illustration du devoir inscrit à l’article 2 de la Charte de l’environnement: celui de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Les modalités de mise en œuvre précisées aux articles L. 163-1 et suivants du Code de l’environnement.

Le Principe d’action préventive (art. L. 110-1 II, 2° du Code de l’environnement) est un guide pour compenser les atteintes prévisibles à la biodiversité. L’objectif étant l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité (inspirée de la politique des zones humides aux Etats-Unis au début des années 1990 « no net loss of wetlands, net gain »). Ce principe est combiné avec celui du principe d’action corrective.

On soulignera également la nécessité du respect du principe d’équivalence écologique entre le milieu affecté et le milieu restauré. En cas de non-respect à l’obligation de compensation, les mesures mises en œuvre contre une telle atteinte sont: la mise en demeure, et l’exécution d’office des mesures compensatoires

Enfin, rappelons que l’information sur les mesures de compensation accessible au public via une plateforme internet.